Art. L218-11, Code de l'environnement
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L2503INZ
Est puni de 50 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine de se rendre coupable d'un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l'annexe I, relatives aux contrôles des rejets d'hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l'annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention Marpol.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Caractérisation de l'infraction de rejet de substance polluante par un navire » / brèves / le quotidien du 21 mars 2014 Abonnés