Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues.