Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 55 à 59 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 11, 29 et 36 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 octobre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 22 juin 1995 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales en date du 18 juillet 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 24 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire :
1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;
2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux.
Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique paritaire de La Poste et, en ce qui concerne les fonctionnaires de France Télécom, sur la proposition du président du conseil d'administration de France Télécom et après avis du comité technique paritaire de France Télécom.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
La notation définie à l'article 1er ci-dessus est arrêtée par le chef de service après un entretien qui réunit le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique pour un examen des éléments qui caractérisent la valeur professionnelle de ce fonctionnaire. Elle donne lieu à l'établissement d'une notice individuelle de notation.
Chaque fonctionnaire reçoit communication de sa notice de notation. Il peut y porter ses observations avant de la retourner au chef de service.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
Lorsque la commission administrative paritaire compétente entend, à la requête d'un fonctionnaire, proposer au chef de service la révision de la notation de ce fonctionnaire, elle reçoit communication de tous les éléments utiles d'information.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
Le fonctionnaire peut demander une médiation sur sa notation avant un recours devant la commission administrative paritaire. En ce cas, le chef de service ayant le pouvoir de notation réunit une commission de médiation qui est présidée par lui ou par son représentant et qui comprend, outre le président :
- le chef de l'établissement ou du service dans lequel est affecté le fonctionnaire ;
- le responsable des ressources humaines placé auprès du notateur ;
- un agent choisi par le fonctionnaire parmi le personnel de l'exploitant public dont il relève.
La commission peut prendre toute disposition pour l'instruction de la réclamation, y compris l'audition du fonctionnaire intéressé et de la personne ayant conduit l'entretien. Elle peut proposer au chef de service de modifier tout ou partie de la notation.
La saisine de la commission de médiation conserve le délai du recours contentieux.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
A compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les dispositions du titre Ier et du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé cessent d'être applicables aux fonctionnaires de La Poste et aux fonctionnaires de France Télécom.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 avril 1996 au 12 juillet 2001
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à la poste,
aux télécommunications et à l'espace,
François Fillon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Franck Borotra
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure