Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

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Décret no 90-1234 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps des agents de service de La Poste et de France Télécom

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents de service de La Poste et un corps d'agents de service de France Télécom, qui sont régis par le présent décret.

Art. 2. - Les corps d'agents de service comprennent le grade d'agent de service et le grade de chef surveillant.

Les grades d'agent de service et de chef surveillant sont dotés chacun de onze échelons.

Le nombre des emplois de chef surveillant ne peut excéder le sixième de l'effectif total de chaque corps.



Art. 3. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent de service et de chef surveillant sont celles fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de onze échelons.



Art. 4. - Les agents de service concourent à l'exécution des tâches de service intérieur.



Art. 5. - Les agents de service sont recrutés parmi les candidats de dix-sept ans au moins et de cinquante ans au plus.



Art. 6. - Les agents de service recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les agents de service stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.



Art. 7. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés au grade d'agent de service, sont classés dans ce grade dans les conditions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.



Art. 8. - Peuvent être promus au grade de chef surveillant, au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de service comptant au moins six ans de services effectifs dans un corps d'agent de service ou dans un corps d'huisier.

Les intéressés sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.



Art. 9. - Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public.



Art. 10. - Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires appartenant à l'autre corps régi par le présent décret ainsi que les fonctionnaires appartenant aux corps d'agents de service régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat. Les intéressés sont classés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.



Art. 11. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents de service depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue.

Cette intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné. Les services accomplis dans le grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.



Art. 12. - Les agents de service des postes et télécommunications régis par le décret no 71-989 du 13 décembre 1971 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères et établissements publics de l'Etat sont intégrés, soit dans le corps des agents de service de La Poste, soit dans celui de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, avec date d'effet du 1er janvier 1991.

Le reclassement s'effectue à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Toutefois, les chefs surveillants parvenus au dixième échelon de leur grade sont reclassés au dixième ou au onzième échelon conformément au tableau suivant:













......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0001 du 01/01/1991

......................................................



Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



Art. 13. - Les fonctionnaires retraités, qui appartenaient au corps des agents de service de l'administration des postes et télécommunications avant la date d'intervention du présent décret sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes, des télécommunications et de l'espace et du ministre chargé du budget, soit au corps des agents de service de La Poste, soit à celui de France Télécom,

selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

Pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 12 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en applications des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret au personnel en activité.



Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.



Fait à Paris, le 31 décembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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