Art. 156, Code général des impôts

Art. 156, Code général des impôts

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L2522HLY

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :



I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes (1) ;

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

I bis. Du déficit correspondant aux frais exposés par un inventeur pour prendre un brevet ou en assurer la maintenance lorsqu'il ne perçoit pas de produits imposables ou perçoit des produits inférieurs à ces frais. Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes (2).



II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;

1° bis a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;

b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;

c. Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;

1° ter. Dans les conditions fixées par décret (3), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;



1° quater. Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (4) ; la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (5) ; elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (5) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux ; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement ;



2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (6), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.

Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde ;

2° bis et 3° (Abrogés) ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité ;

6° (Abrogé) ;

7° a. Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (7) ;

b. Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret ;

c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable ;

d. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (8) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.

8° (Abrogé) ;

9° Les contributions payées par les travailleurs, prévues à l'article L 351-12 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords ;

9° bis et 9° ter (Abrogés) ;

10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction ;

11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

(1) Voir toutefois le paragraphe I bis ci-dessous.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1979.

(3) Annexe III, art. 41 E à 41 J.

(4) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.

(5) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

(6) Annexe II, art. 91 quinquies.

(7) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.

(8) Annexe IV, art. 17 E.

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