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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,



Vu le code du service national ;



Vu le code de l'éducation ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;



Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété ;



Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;



Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 modifié relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;



Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié relatif à la fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;



Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;



Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;



Vu le décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie ;



Vu le décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions ;



Vu le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;



Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;



Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;



Vu le décret n° 86-428 du 14 mars 1986 relatif aux concessions de logement accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement ;



Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 fixant le régime de rémunérations applicable à certains emplois de direction d'établissements d'enseignement et de formation relevant du ministère de l'éducation nationale ;



Vu le décret modifié n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;



Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;



Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;



Vu le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils ;



Vu le décret n° 2000-1161 du 30 novembre 2000 fixant le régime des congés annuels des volontaires civils ;



Vu l'avis du comité technique paritaire auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date des 20 juillet et 1er octobre 2001,

Article 21

En vigueur depuis le 19 juillet 2002

Dispositions transitoires :

L'agent résident, en service au moment de l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, et pour lequel le montant attribué au titre de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale (art. 4, B, d) est inférieur au total formé par le montant de la prime de cherté de vie, telle que définie dans le cadre du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français et le montant de l'indemnité de résidence Paris, peut prétendre à une indemnité différentielle.

Le montant annuel brut de cette indemnité, qui est fixé en valeur absolue à la date d'effet du présent décret, est égal à la différence entre le montant total annuel brut formé par la prime de cherté de vie et l'indemnité de résidence Paris, d'une part, et le montant annuel brut de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, d'autre part. Cette indemnité différentielle se résorbe au fur et à mesure des augmentations de l'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale. Cette indemnité est supprimée en cas de changement d'affectation, et, au plus tard, au 31 août 2008.

Toutefois, cette indemnité sera versée, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 août 2009, aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.
NotaDécret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.

Article 23

En vigueur depuis le 19 juillet 2002

Le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français est abrogé.

Toutefois, les dispositions du décret du 31 mai 1990 précité resteront applicables, jusqu'au 31 août 2003, aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.
NotaDécret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 24 :
L'entrée en vigueur du décret 2002-22 prend effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique.

Article 24

En vigueur depuis le 19 juillet 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er septembre 2002.

L'entrée en vigueur du présent décret prendra effet, à titre dérogatoire, le 1er septembre 2003 pour les établissements situés sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Charles Josselin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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