Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5, 18 et 19 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 23, 25 et 35 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 relatif au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 mars 1997 au 31 octobre 2010
En application de l'alinéa 2 de l'article 23 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police dans les services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre :
- mise à disposition d'agents ;
- mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ;
- remorquage de véhicules immobilisés ou accidentés ;
- escorte de convois exceptionnels.
Article 2
Modifié, en vigueur du 7 mars 1997 au 31 octobre 2010
Donnent lieu à rémunération pour services rendus les prestations de relations publiques exécutées par les forces de police à la demande de tiers.
Article 3
Modifié, en vigueur du 7 mars 1997 au 31 octobre 2010
Les modalités de calcul des sommes dues par les bénéficiaires des interventions de police énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ce versement est exclusif de toute autre rétribution, gratification ou redevance.
Article 4
Modifié, en vigueur du 7 mars 1997 au 31 octobre 2010
Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations.
Article 5
Modifié, en vigueur du 7 mars 1997 au 31 octobre 2010
Les sommes dues en application des articles 1er et 2 ci-dessus font l'objet d'ordres de recette.
Le bénéficiaire des prestations mentionnées aux mêmes articles est tenu de s'acquitter de sa dette dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande de paiement. Passé ce délai, les intérêts légaux lui sont applicables automatiquement par jour de retard.
Article 6
En vigueur depuis le 7 mars 1997
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure