Le Quotidien du 11 septembre 2013 : QPC

[Brèves] QPC : censure d'une disposition relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 (N° Lexbase : A1823KKQ)

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[Brèves] QPC : censure d'une disposition relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/9362068-cite-dans-la-rubrique-bquestion-prioritaire-de-constitutionnalite-b-titre-nbsp-iqpc-censure-d-une-di
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le 12 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel censure le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés (N° Lexbase : L0264AIM), devenu le premier alinéa de l'article L. 442-9 du Code du travail (N° Lexbase : L8807G7C), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, de finances pour 2005 (N° Lexbase : L5203GUA), dans la mesure où le législateur a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination des entreprises publiques soumises à l'intéressement. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt du 1er août 2013 (Cons. const., décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 N° Lexbase : A1823KKQ).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juin 2013 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6 s-s-r., 10 juin 2013, n° 366880, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3851KGQ ; lire N° Lexbase : N7488BTI) d'une question prioritaire de constitutionnalité. Les dispositions contestées de l'article 15 de cette ordonnance renvoient à un décret le soin, d'une part, de déterminer les entreprises publiques et les sociétés nationales soumises à ce dispositif d'intéressement et de participation des salariés et, d'autre part, de fixer les conditions dans lesquelles ces dispositions leur sont applicables. Le Conseil constitutionnel a soulevé d'office le grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence. Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a soustrait les entreprises publiques à l'obligation d'instituer un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise. Dans le même temps, le législateur s'est borné à renvoyer au décret le soin de désigner celles des entreprises publiques qui y seraient néanmoins soumises. Il s'est ainsi abstenu de définir le critère en fonction duquel les entreprises publiques sont soumises à cette obligation en ne se référant pas, par exemple, à un critère fondé sur l'origine du capital ou la nature de l'activité. Il n'a pas encadré le renvoi au décret et a conféré au pouvoir réglementaire la compétence pour modifier le champ d'application de la loi. Le Conseil constitutionnel a, dès lors, jugé qu'en reportant ainsi sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence. Cette méconnaissance par le législateur affecte par elle-même l'exercice de la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle ne peut conduire à ce que les sommes versées au titre de la participation sur le fondement de ces dispositions donnent lieu à répétition (sur les entreprises publiques et la participation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1002ETB).

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