Lexbase Fiscal n°534 du 4 juillet 2013 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 24 au 28 juin 2013

Lecture: 21 min

N7816BTN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 24 au 28 juin 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8890563-cite-dans-la-rubrique-bfiscal-general-b-titre-nbsp-ipanorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-consei
Copier

le 04 Juillet 2013

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

  • QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur le fait générateur de l'IFA, puisque celui-ci a été implicitement mais légalement prévu

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 366492, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4373KHG) : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit de l'article 223 septies du CGI (N° Lexbase : L3719ICQ), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 N° Lexbase : L3783IC4). Selon la société requérante, faute de préciser le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle, cet article porte atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen. La Haute juridiction confirme sa jurisprudence antérieure (CE 7° et 9° s-s-r., 6 juillet 1977, n° 03373, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4367B7U), en rappelant que l'imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition. D'ailleurs, le 3 de l'article 223 nonies A du CGI (N° Lexbase : L3293IG3) précise que les entreprises qui cessent de remplir une condition pour être exonérées, en application de son 1, de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies sont redevables de cette imposition "le 1er janvier" de l'année suivant celle au cours de laquelle elles cessent de remplir les conditions pour être exonérées. Ainsi, le fait générateur de l'imposition est bien défini. Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur la validité de son inexistence .

III - Fiscalité des particuliers

  • QPC : renvoi au Conseil constitutionnel de la question portant sur l'imposition à l'IR des indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une "prise d'acte" de la rupture de son contrat de travail

- CE 9° et 10° s-s-r., 24 juin 2013, n° 365253, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2407KHM) : le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit du 1 de l'article 80 duodecies du CGI (N° Lexbase : L1799HL9), dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 N° Lexbase : L1726IRD). Le juge relève qu'à l'exception des indemnités qui y sont limitativement énumérées, toute somme perçue par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail revêt un caractère imposable, que cette indemnité compense une perte de salaires ou qu'elle répare un préjudice d'une autre nature. C'est notamment le cas pour les indemnités perçues par un salarié en exécution d'une transaction conclue avec son employeur à la suite d'une "prise d'acte" de la rupture de son contrat de travail. Ainsi, ces indemnités ne peuvent bénéficier, en aucune circonstance et quelle que soit la nature du préjudice qu'elles visent à réparer, d'une exonération d'impôt sur le revenu. Selon le requérant, cette règle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1360A9A). Le Conseil d'Etat juge que la question est sérieuse, et décide de la renvoyer au Conseil constitutionnel .

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

  • QPC : la fixation d'un montant de déduction forfaitaire des revenus fonciers n'est pas contraire à la Constitution, et ne fera pas l'objet d'un renvoi devant le Conseil constitutionnel

- CE 8° et 3° s-s-r., 24 juin 2013, n° 367500, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4375KHI) : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit du e du 1° du I de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), en ce qu'il fixe à un montant forfaitaire de 20 euros par local le montant des frais de gestion retenus comme charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu foncier net. Selon le requérant, ce montant forfaitaire n'est pas conforme aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques respectivement garantis par les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, car les titulaires d'autres revenus peuvent déduire ces frais pour leur montant réel. Le Conseil d'Etat n'entend pas ces arguments, et constate que ces dispositions s'appliquent identiquement à tous les titulaires de revenus fonciers. Elles ne créent, de plus, aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques entre les titulaires de revenus fonciers et les titulaires des autres revenus d'activité, qui se trouvent dans des situations différentes au regard de l'impôt sur le revenu .

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

  • Les travaux portant sur le gros oeuvre ne constituent pas une reconstruction pour l'application de la TFPB ; l'opposabilité de la doctrine administrative s'applique aux impositions primitives

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 352463, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1239KIQ) : une société est propriétaire de locaux à usage de bureaux comprenant cinq niveaux d'un immeuble situé à Paris, à raison desquels elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ayant réalisé sur cet immeuble des travaux pour lesquels elle a obtenu un permis de démolir et un permis de construire, elle a présenté des réclamations tendant à la décharge de ces impositions, en soutenant que ces travaux avaient consisté en une opération de démolition suivie d'une reconstruction faisant obstacle à toute imposition jusqu'à son achèvement. La restauration et la restructuration des locaux comprenaient, notamment, la modification d'une toiture et d'une façade, la rénovation partielle des planchers et des escaliers au premier étage, ainsi que le changement de destination de locaux à usage de bureaux en un local d'habitation avec remplacement des menuiseries intérieures et du système d'éclairage. Le juge décide que ces travaux n'ont pas porté sur le gros oeuvre, ni entraîné une augmentation très importante du volume ou de la surface de la construction. Il ne s'agit donc pas d'une reconstruction au regard de la loi (CGI, art. 1383, I N° Lexbase : L9830HLN) . Le Conseil d'Etat précise, concernant l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), que le contribuable peut se prévaloir de la doctrine administrative tant pour des impositions primitives que pour des redressements, peu importe qu'il ait lui-même appliqué cette doctrine .

  • Peut être utilisé comme local-type, le local évalué par comparaison avec un autre local-type, qui a disparu depuis

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 367996, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1321KIR) : le local commercial ordinaire inscrit comme local-type et évalué par comparaison avec un local-type démoli et restructuré depuis est valable .

  • Le Conseil d'Etat rappelle les éléments pouvant conduire à une appréciation directe de la valeur vénale d'un immeuble, et la méthode de ce calcul

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 344852 (N° Lexbase : A1210KIN) et n° 344880 (N° Lexbase : A1211KIP), inédits au recueil Lebon : la seule circonstance qu'un bail soit conclu dans des circonstances de fait particulières, ou qu'il comporte des clauses faisant supporter des charges exceptionnelles au locataire ou au propriétaire, ne suffit pas à écarter le bail comme ayant été conclu à des conditions de prix anormales. En effet, il incombe au juge de vérifier si ces clauses ou circonstances ont conduit à la fixation d'un loyer anormal au regard des prix pratiqués pour des locaux comparables. Concernant la valeur locative de l'hôtel en cause, l'immeuble dont la société est propriétaire présente un caractère particulier de nature à autoriser la recherche d'un terme de comparaison hors de la commune. La société gérant l'hôtel considère que l'article 324 AB de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3148HMK), qui prévoit les modalités d'application de la méthode d'évaluation directe, est contraire à la Constitution, car elle édicte des règles relatives à l'assiette et au taux de l'impôt, que seule la loi peut fixer. Le juge rejette cette affirmation, démontrant que tous les textes réglementaires pris concernant cet article reprennent les termes d'une loi. Enfin, le Conseil d'Etat précise que la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apport en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport au 1er janvier 1970, il incombe à l'administration de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L3149HML), en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou aux bilans mentionnés ci-dessus, dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Si l'administration n'y parvient pas, et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison, il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan .

  • Une SEP est redevable de la taxe professionnelle en propre, dont la déclaration et le paiement incombent aux associés connus de l'administration fiscale

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 360954 (N° Lexbase : A1290KIM) et n° 360955 (N° Lexbase : A1291KIN), inédits au recueil Lebon : une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la TVA à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres. Dès lors, la société en participation, qui exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, est elle-même légalement redevable des cotations de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, peu importe que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale (CGI Annexe II, art. 310 HP N° Lexbase : L5630IDU).

  • TP : l'entrée en vigueur d'un nouveau texte de loi rend caduque la doctrine administrative et la prise de position formelle de l'administration antérieures

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 352089 (N° Lexbase : A1235KIL) et n° 352090 (N° Lexbase : A1236KIM), inédits au recueil Lebon : une SARL, qui exerce une activité de production, de conditionnement et de négoce de gaz alimentaire, met gratuitement à la disposition de ses clients des emballages récupérables qui sont inscrits à l'actif de son bilan. L'administration a estimé que ces emballages, que la SARL ne prenait pas en compte dans la calcul de la valeur locative de ses immobilisations, entraient dans la détermination des bases de la taxe professionnelle de cette société en vertu du 3° bis de l'article 1469 du CGI (N° Lexbase : L0198HMB), dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 30 décembre 2003, de finances rectificative pour 2003 (loi n° 2003-1312 N° Lexbase : L6330DME). Le juge relève que l'interprétation de l'article 1469 du CGI, contenue dans la documentation administrative 6 E-2211, était devenue caduque après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2003. La SARL ne peut donc pas s'en prévaloir. En outre, à supposer même que l'administration aurait formellement pris position sur la situation de fait de la société au regard d'un texte applicable au sens et pour l'application de l'article L. 80 B du LPF (N° Lexbase : L0201IWD), dans un courrier, en estimant que les bouteilles de gaz mis par la société requérante gratuitement à la disposition de ses clients n'entraient pas dans la base imposable à la taxe professionnelle, ce courrier est antérieur à l'insertion au 3° bis de l'article 1469 du CGI, dont l'administration a fait application en l'espèce.

  • La prépondérance du rôle des installations techniques, permettant la qualification d'un immeuble de bâtiment industriel, est fondée sur l'utilisation de ces installations, et non sur le chiffre d'affaires qu'elles génèrent

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 358715, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1277KI7) : une SAS, qui a pour activité la distribution de composants pour les industries électrotechniques et électromécaniques, la transformation et la revente de produits isolants, a fait l'objet d'un contrôle en matière de taxe professionnelle à l'issue duquel l'administration a estimé, qu'eu égard à l'importance et au rôle prépondérant des moyens techniques mis en oeuvre pour exercer ses activités, elle devait être regardée comme revêtant un caractère industriel au sens de l'article 1499 du CGI (N° Lexbase : L0268HMU). Le juge rappelle que, revêtent un caractère industriel, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fut-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. Pour déterminer ce rôle prépondérant, le juge doit rechercher le rôle de ces moyens de production dans les opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer était principalement utilisé. L'appréciation de ce rôle par examen du chiffre d'affaires qui, pour plus de la moitié, était généré par des opérations d'achat et revente de produits en l'état sans intervention de machines, est exclue.

VIII - Procédures fiscales

  • Validité du commandement de payer qui ne comporte pas le nom patronymique du comptable public qui l'envoie, mais qui est signé et mentionne l'adresse de la trésorerie compétente, ainsi qu'un numéro de téléphone, de fax et une adresse e-mail

- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-23.693, F-D (N° Lexbase : A3105KIT) : le commandement de payer, signé par le comptable du Trésor et mentionnant l'adresse complète de la trésorerie poursuivante ainsi que les numéros de téléphone, de fax et une adresse e-mail, permet au contribuable d'identifier sans difficulté le signataire. L'absence du nom patronymique du comptable public signataire n'est pas constitutive d'une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du commandement de payer (LPF, art. L. 259, plus en vigueur N° Lexbase : L1076IEL).

  • Le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître des contestations portant sur l'insuffisance de motivation du commandement de payer relatif à la majoration de 10 % pour paiement tardif de l'impôt

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 349007, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1216KIU) : les commandements de payer contestés par le contribuable, qui considère qu'ils sont insuffisamment motivés, en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt, ne doivent pas faire l'objet d'un examen par le juge de l'impôt, mais par le juge de l'exécution. En effet, l'article L. 281 du LPF (N° Lexbase : L8541AE3) prévoit que les recours contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le juge de l'exécution s'ils concernent la régularité en la forme de l'acte. Ce n'est que s'il est question de l'existence de l'obligation de payer, du montant de la dette compte tenu des paiements effectués, de l'exigibilité de la somme réclamée, ou de tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, que le juge de l'impôt est compétent .

  • Dans une réclamation préalable, la référence à un bordereau récapitulatif de déclaration de passif portant sur un ensemble de redressements ne vaut pas réclamation pour toutes les années redressées

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 354161, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1253KIA) : la réclamation présentée par une société requérante, mentionnant uniquement les cotisations supplémentaires demandées au titre des exercices 2000 à 2003 ne peut pas porter sur des redressements sur des exercices antérieurs (LPF, art. R. 190-1 N° Lexbase : L3075HPL). Le fait que la requérante ait fait référence, dans cette réclamation, au bordereau récapitulatif de déclaration de créances au passif de son redressement judiciaire émis par la trésorerie, afin de solliciter le dégrèvement global de tous les rappels d'impositions, est insuffisant pour être regardé comme une contestation des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années précédentes. Ces années-là ne peuvent donc pas faire l'objet d'un examen par le juge .

  • Rappel de certaines règles de procédures

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 359419, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1284KIE) : le juge relève que l'administration fiscale ne peut pas revenir sur un dégrèvement sur le fondement unique d'un changement d'interprétation de la loi fiscale (LPF, art. L. 168 N° Lexbase : L8487AE3). De plus, le service est tenu, dans sa proposition de rectification, de respecter les règles de forme prescrites par les articles L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 (N° Lexbase : L5573G48) du LPF, et, en particulier, celle tenant à l'indication des bases d'imposition. Enfin, la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 168 du LPF ne peut pas s'appliquer aux intérêts moratoires.

  • Exclusion du contenu du rôle de recouvrement des impôts directs des mentions de l'identification du contribuable et du total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 342994, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1206KII) : le juge énonce que le rôle servant au recouvrement des impôts directs doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter. Ainsi, il n'est pas besoin de spécifier les bases d'imposition, la date d'exigibilité de l'impôt ainsi que la date limite de paiement (CGI, art. 1658 N° Lexbase : L5673IRK). Le Conseil d'Etat refuse au contribuable la possibilité d'invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF (N° Lexbase : L4634ICM), l'instruction codificatrice CP n° 95-027-A du 1er mars 1995, modifiée par l'instruction codificatrice CP n° 98-010-A1 du 12 janvier 1998, relative aux mentions que doit comporter le rôle, en tant qu'elle concerne la procédure d'établissement de l'impôt .

X - TVA

  • Lorsque les salariés d'une société perçoivent des avances forfaitaires pour couvrir leurs frais de repas, la société ne peut pas déduire la TVA figurant sur des tickets qui, en outre, ne mentionnent pas son nom

- CE 8° s-s., 27 juin 2013, n° 352863, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1247KIZ) : une société, qui exerce une activité de vente d'aliments diététiques et de compléments alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration a remis en cause la déduction de la TVA effectuée par la société à raison des dépenses de restauration engagées à l'occasion de leurs déplacements professionnels par ses salariés exerçant des fonctions commerciales, au motif que les pièces justificatives produites à l'appui de ces frais ne comportaient pas le nom de la société. Les salariés de la société qui engageaient notamment, dans le cadre de déplacements professionnels, des frais de repas, percevaient de la part de leur employeur une avance, destinée à couvrir ces dépenses, calculée forfaitairement selon les modalités définies par leur contrat de travail. Dès lors, le juge considère que la société ne supporte pas elle-même ces frais, quand bien même ils étaient engagés par ses salariés pour les besoins de l'exploitation de la redevable. De plus, les états récapitulatifs établis par ces salariés, appuyés de pièces justificatives telles que reçus, tickets ou notes, ne constituent pas des factures au sens des dispositions de l'article 289 du CGI (N° Lexbase : L9887IW4) .

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Validité du paiement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique

- CE 3° s-s., 28 juin 2013, n° 363964, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1310KID) : le paiement de la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) par le biais d'un timbre fiscal dématérialisé est valable .

  • Soumission d'un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM à la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe des espaces naturels sensibles

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 355096, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1259KIH) : un contribuable a obtenu, par un arrêté préfectoral, une autorisation de créer une plate-forme à l'usage d'aéronefs ultra légers motorisés (ULM). Il y a édifié un hangar pour le stationnement de ces avions. Au titre de cette construction l'administration lui a fait parvenir un commandement de payer la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe des espaces naturels sensibles, ainsi que des pénalités correspondantes, au titre de cette construction. Le juge relève que la taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, en vertu de l'article 1585 A du CGI, alors applicable (N° Lexbase : L5513HW4), est due, selon l'article 1723 quater A du même code (N° Lexbase : L0694IH8), soit par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, soit par le constructeur en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dès lors, seules les opérations prévues à l'article 1585 A et entrant dans le champ d'une autorisation de construire, expresse ou tacite, sont soumises à la taxe locale d'équipement, à la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et à la taxe des espaces naturels sensibles. Or, un hangar destiné au stationnement d'aéronefs ULM, qui est un ouvrage de bâtiment, ne constitue pas une infrastructure aéroportuaire exonérée, mais entre bien dans le champ d'application de ces taxes.

  • Le fait générateur de la taxe locale d'équipement, ainsi que le point de départ du délai du recouvrement de cette taxe, est la date d'achèvement des travaux, en l'absence d'autorisation de construire

- CE 9° s-s., 28 juin 2013, n° 352540, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1241KIS) : un couple de contribuables a obtenu un permis de construire un bâtiment affecté à l'élevage. Or, l'administration a considéré que la construction correspondrait à un bâtiment à usage d'habitation d'une surface hors oeuvre brute supérieure à celle autorisée par le permis de construire. L'administration a donc mis en recouvrement un supplément de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de taxe départementale des espaces naturels sensibles, ainsi que les pénalités correspondantes. Le juge rappelle que le fait générateur de la taxe locale d'équipement ne peut être que l'achèvement des travaux exécutés sans autorisation en vue de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement d'un bâtiment, sur lesquels cette taxe est établie (CGI, art. 1585 A N° Lexbase : L5513HW4). L'agrandissement d'une construction au-delà de la surface autorisée par le permis de construire est assimilé à une construction sans autorisation. Dès lors, le fait générateur de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe départementale des espaces naturels sensibles réside dans l'achèvement des travaux d'agrandissement du local, et non dans l'établissement du procès-verbal d'infraction. De plus, la Haute juridiction administrative relève que l'article L. 274 A du LPF (N° Lexbase : L8276AEA) a pour objet d'imposer à l'ordonnateur un délai maximum à compter du fait générateur de la taxe pour émettre, à peine de prescription, le titre de recettes, et non pas de fixer au comptable le délai maximum dans lequel il peut procéder au recouvrement des sommes mentionnées sur le titre de recettes. Ainsi, pour émettre l'avis de mise en recouvrement, l'ordonnateur dispose d'un délai qui s'achève à l'expiration de la quatrième année suivant celle de l'achèvement des travaux, en cas d'absence d'autorisation de construire, et qui peut être interrompu dans les conditions prévues par l'article L. 189 du LPF (N° Lexbase : L8490AE8), notamment par la notification d'un procès-verbal.

XII - Droits de douane

  • Les agents des douanes peuvent dérouter un navire vers le bureau des douanes le plus proche afin de procéder à sa visite, s'il se trouve dans une zone comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale française

- Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.373, FS-D (N° Lexbase : A3166KI4) : le droit de visite des navires se trouvant dans la zone contigüe prévue aux articles 62 (N° Lexbase : L0684ANN) et 44 bis (N° Lexbase : L0663ANU) du Code des douanes, implique, pour en permettre l'exercice effectif, le pouvoir de dérouter ceux-ci jusqu'au bureau des douanes le plus proche.

  • La Cour de cassation tire les conséquences des réserves émises par le Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution de la TGAP applicable aux exploitants des installations spécialement destinées à recevoir ces déchets

- Cass. com., 26 juin 2013, n° 11-16.254 (N° Lexbase : A3103KIR) et n° 11-16.258 (N° Lexbase : A3081KIX), FS-D : une société demande l'annulation de l'AMR délivré à son encontre pour un certain montant de TGAP. Les déchets réceptionnés par la société sur ses sites ainsi que les terres, gravats et sable laitier réceptionnés sont des déchets inertes. Le juge rappelle qu'en vertu de la décision rendue le 18 octobre 2010 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-57 QPC N° Lexbase : A9274GB4 ; lire N° Lexbase : N4263BQX), le 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies (N° Lexbase : L0149IWG) et le 1 et le 8 de l'article 266 septies (N° Lexbase : L0146IWC) du Code des douanes, dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1999 (loi n° 99-1140 N° Lexbase : L5412ASA), sont conformes à la Constitution, sous réserve de leur non-application aux quantités de déchets inertes dont le stockage est assuré par les exploitants des installations spécialement destinées à les recevoir. La Cour de cassation décide que cette réserve n'a pas la portée qui lui est attribuée par la société, dès lors qu'elle ne vise, d'une part, que les déchets inertes et, d'autre part, que la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), dont les dispositions, qui ne sont pas remises en cause, ont modifié le Code des douanes en instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20 % des déchets inertes reçus sur l'ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties. Ainsi, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de cette loi, les déchets inertes reçus par les exploitants d'installations de stockage de déchets ménagers et assimilés n'entrent pas dans l'assiette de la TGAP. La Haute juridiction ajoute que le droit de communication et de saisie de l'administration des douanes (C. douanes, art. 65 N° Lexbase : L5657H9E), prévu dans des conditions strictement définies et proportionnées à ce qui est nécessaire pour assurer le respect de l'ordre public économique et la prévention des infractions douanières, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR). En outre, les prescriptions de l'article 63 ter du Code des douanes (N° Lexbase : L8477G74), concernant le droit d'accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires, ne sont pas applicables à l'exercice du droit de communication et de saisie prévu à l'article 65 du même code. Enfin, la destination des déchets verts en cause ne correspond pas à une réutilisation de déchets.

  • Une société qui conteste deux fois un redressement douanier dispose de deux mois suivant la première décision de rejet de l'administration pour saisir le juge

- Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.109, F-D (N° Lexbase : A3094KIG) : une société demande l'annulation du rejet de sa réclamation concernant une fausse déclaration d'espèces, ainsi que la restitution d'un rappel de droits de douane. Le redevable peut, dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, saisir le tribunal d'instance. La Cour de cassation constate que la société n'a pas saisi le juge dans ce délai de deux mois suivant la première décision de rejet du directeur des douanes, qui en a rendu une autre quelques mois plus tard. La saisine étant tardive, elle est irrecevable.

newsid:437816

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.