Lexbase Avocats n°152 du 27 juin 2013 : Avocats/Institutions représentatives

[Evénement] "La lutte contre la violence faite aux femmes" - Retour sur les Entretiens du barreau de Versailles

Lecture: 14 min

N7706BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Evénement] "La lutte contre la violence faite aux femmes" - Retour sur les Entretiens du barreau de Versailles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8881621-cite-dans-la-rubrique-bavocats-institutions-representatives-b-titre-nbsp-ila-lutte-contre-la-violenc
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

le 02 Juillet 2013

Le 31 mai 2013, se sont déroulés au Palais de justice de Versailles, les entretiens du barreau de Versailles -première édition de l'année 2013- sur le thème de la lutte contre la violence faite aux femmes. Le Bâtonnier Olivier Fontibus a rappelé à titre liminaire que la violence au sein du couple peut être un phénomène situationnel, ponctuel mais aussi un processus systémique et progressif au cours duquel un partenaire exerce dans le cadre d'une relation privilégiée une domination sur la victime par des agressions physiques, psychologiques, sexuelles, économiques ou spirituelles. Cette violence conjugale entraîne des effets délétères pour les victimes bien sûr mais aussi pour les victimes collatérales, les enfants du couple. En France pour l'année 2011, les violences conjugales ont été chiffrées à 85 000 faits répertoriés par les gendarmeries et la police. En 2011, il a été dénombré 146 homicides dont 122 femmes. La majorité des homicides a eu lieu dans les couples où la situation matrimoniale était parfaitement établie, et la séparation a été le mobile principal du passage à l'acte dans 35 % des cas. Ces homicides n'épargnent pas les enfants, qui peuvent en être parfois, eux-mêmes, victimes. Enfin, ces violences touchent tous les milieux, même si une grande partie d'entre elles a lieu dans les couples dont l'un des deux époux est sans emploi. Et puis il y a un chiffre qui doit faire réfléchir : en France, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de sa conjointe tous les deux jours et demi... Cet après-midi de débat a permis de rappeler l'évolution législative en la matière (I), l'organisation pratique mise en place dans les Yvelines (II), le rôle important des associations (III) et, enfin, la prise en charge judiciaire (IV). Présentes à cet évènement, les éditions juridiques Lexbase vous en proposent un compte-rendu. I - L'évolution législative de la lutte contre les violences faites aux femmes

Maître Michelle Liccioni, membre du conseil de l'Ordre, Présidente de la commission Droit des victimes, a présenté l'évolution législative en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis une vingtaine d'années les pouvoirs publics ont pris conscience de la gravité du phénomène et un certain nombre de mesures législatives ont été prises. Avant cela, tout d'abord, le premier élément important est la loi du 23 décembre 1980 sur le viol (loi n° 80-1041). Ce texte a donné une définition précise de cette infraction, qualifiée de crime, jugé pour cela en cour d'assise, et passible de 15 années de réclusion criminelle (cf. C. pén., art. 222-23 et s. N° Lexbase : L2379AM3).

En ce qui concerne le viol entre époux, celui-ci est réprimé et reconnu depuis peu de temps puisque c'est une décision de la Cour de cassation du 11 juin 1992 qui a, pour la première fois, permis la poursuite pénale d'un époux qui s'était rendu coupable d'un viol à l'égard de son épouse (Cass. crim., 11 juin 1992, n° 91-86.346 N° Lexbase : A0722ABD). Dans cette affaire qui a abouti devant la Cour de cassation, il s'agissait d'un refus du juge d'instruction d'ouvrir une enquête à la suite d'une plainte de la victime, l'épouse, au motif que les deux époux vivaient ensemble, qu'il n'y avait pas de procédure de séparation et que les actes sexuels accomplis contre le gré de l'épouse "qui n'auraient fait état d'aucune violence caractérisée autre que la pénétration sexuelle" entrent dans le cadre du mariage, tel qu'il était, à l'époque, traditionnellement admis. La Cour de cassation dans cet arrêt du 11 juin 1992 a retenu le principe selon lequel si on pouvait présumer a priori que l'épouse avait accepté la relation sexuelle, cette présupposition pouvait néanmoins être combattue par la preuve contraire.

La loi du 22 juillet 1992 (loi n° 92-684 N° Lexbase : L4794GU4) a prévu le principe que la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue une circonstance aggravante des atteintes volontaires à la personne et même s'ils n'ont entraîné aucune incapacité totale de travail, ces faits de violence sont constitutifs d'un délit et donc passibles d'une condamnation correctionnelle.

La loi du 4 avril 2006 (loi n° 2006-399 N° Lexbase : L9766HH8) a renforcé la présomption et la répression des violences au sein du couple ou commises à l'égard des mineurs, le champ d'application de la circonstance aggravante a été étendu à de nouveaux auteurs, pacsés, ex-concubins ou ex-époux, et à de nouvelles infractions, les meurtres, les viols, les agressions sexuelles. L'éloignement de l'auteur de l'infraction du domicile de la victime a été facilité. Pour le vol entre époux dont on dit toujours qu'il n'existe pas, la loi du 4 avril 2006 a retenu sa qualification pour les objets et les documents indispensables à la vie quotidienne. Cette loi a inscrit la notion de respect dans le devoir des époux, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Les infractions qui tiennent lieu de circonstances aggravantes sont le meurtre (réclusion criminelle à perpétuité), la torture ou les actes de barbarie (20 ans de réclusion criminelle), les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (20 ans de réclusion criminelle), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (15 ans d'emprisonnement - 150 000 euros d'amende), les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours (5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende), le viol (20 ans de réclusion criminelle), et les agressions sexuelles autre que le viol (7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende).

Concernant les mesures d'éloignement de l'auteur présumé des violences faites dans ce cadre il y a d'abord l'action à envisager devant le juge des affaires familiales. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce (loi n° 2004-439 N° Lexbase : L2150DYB) a instauré la requête avec demande de mesures urgentes, qui ne concerne que les couples mariés ; dans le cadre de cette procédure l'épouse peut demander l'autorisation de résider séparément et éventuellement avec les enfants, dans l'attente de comparaître dans le cadre de l'audience de conciliation.

La loi du 4 avril 2006 a renforcé l'efficacité de la mesure d'éloignement en étendant l'interdiction du domicile commun aux pacsés et aux ex-conjoints et en prévoyant à tous les stades de la procédure pénale une sanction immédiate en cas de non-respect de l'interdiction. Le procureur de la République peut imposer, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites (médiation, composition pénale), à l'auteur de violences de résider hors du domicile du couple et même l'empêcher de paraître à ses abords immédiats.

La loi du 9 juillet 2010 (loi n° 2010-769 N° Lexbase : L7042IMR) prévoit, outre un important élargissement des pouvoirs du juge aux affaires familiales, l'instauration de trois nouveaux délits (le délit de violence psychologique -C. pén., art. 222-14-3 N° Lexbase : L7208IMW- ; le délit de harcèlement au sein du couple -C. pén., art. 222-33-2-1 N° Lexbase : L7209IMX- ; le délit de violence habituelle au sein du couple -C. pén., art. 222-14 N° Lexbase : L7205IMS-).

Au coeur des mesures prises par la loi du 9 juillet 2010, se trouve l'ordonnance de protection qui peut être rendue par le juge aux affaires familiales qui a la possibilité de l'appliquer, certes pour une durée limitée de quatre mois, aux concubins et pacsés jusqu'alors oubliés des mesures qui avaient été mises en place. Les sanctions de la violation de l'ordonnance de protection sont inscrites dans le Code pénal et le fait pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations d'interdiction de ne pas s'y conformer est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Il y a un certain nombre de mesures de protection physique qui ont été prises pour la femme victime de violences et c'est notamment le cas du décret du 24 février 2012 (décret n° 2012-268 N° Lexbase : L2525ISC) qui a prévu l'expérimentation d'un dispositif électronique destiné à garantir l'interdiction à la personne condamnée, mise en examen, de rencontrer la victime protégée. Mais en réalité ce système de bracelet électronique n'a jamais été vraiment mis en place, faute de moyens vraisemblablement, faute de demandes aussi. Et selon maître Liccioni ce dispositif du bracelet électronique est voué à être remplacé par le téléphone "Grand danger", téléphone doté d'un système d'appel direct, qui permet à des femmes victimes de violences d'être rapidement secourues dans un temps très court, moins de 10 minutes, grâce à une plateforme de régulation chargée d'évaluer le danger, et de mobiliser immédiatement les secours.

Le harcèlement sexuel et moral dans le dispositif législatif est également important. On se souvient que le harcèlement sexuel a défrayé la chronique lorsque le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 222-33 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB) n'était pas conforme à la Constitution dans la mesure où il laissait en réalité au juge le soin de définir les éléments constitutifs du délit qui lui était soumis (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR). La loi du 6 août 2012 (N° Lexbase : L8784ITI) a donc modifié ce texte législatif et il y a aujourd'hui dans l'article 222-33 (N° Lexbase : L8806ITC) une véritable définition de ce qu'est le harcèlement sexuel.

Un dispositif législatif a été aussi instauré en faveur des femmes immigrées, à travers trois lois importantes : la loi du 26 novembre 2003 (loi n° 2003-1119 N° Lexbase : L5905DLB) qui a institué la possibilité de renouveler la carte de séjour temporaire délivrée au ressortissant étranger, conjoint français ou autorisé à résider au titre du regroupement familial, qui a rompu la communauté de vie en raison de violences familiales qu'il a subies de son conjoint ; la loi du 24 juillet 2006 (loi n° 2006-911 N° Lexbase : L3439HKL) qui a prévu qu'il ne pourra être procédé au retrait du titre de séjour pour rupture de la vie commune lorsque la communauté de vie a été rompue à la suite de violences conjugales ; la loi du 20 novembre 2007 (loi n° 2007-1631 N° Lexbase : L2986H3Y) a ajouté la faculté d'apporter au conjoint étranger, en cas de violence commise après l'arrivée en France, mais avant la première délivrance du titre de séjour, une carte de séjour temporaire sur laquelle est apposée vie privée/vie familiale.

Il existe enfin d'autres dispositions législatives importantes sur le mariage forcé, la traite des femmes et les mutilations. Tout d'abord la loi du 4 avril 2006 (loi n° 2006-399 N° Lexbase : L9766HH8) a aligné l'âge légal du mariage des filles sur celui des garçons, soit 18 ans maintenant ; cette loi a porté de 1 à 5 ans le délai de demande de nullité du mariage et il est prévu désormais à l'article 180 du Code civil (N° Lexbase : L1359HI8) que l'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'entre-eux, y compris par la crainte révérencielle envers un ascendant constitue un cas de nullité de mariage. Les mutilations sexuelles féminines depuis 1979 ont donné lieu à divers procès qui avaient été engagés contre les parents dont les enfants étaient morts sur le territoire français à la suite d'excisions, incriminant également les exciseuses. Ces pratiques qui étaient jugées en correctionnelle encore en 1983 ont été qualifiées de mutilations par la Cour de cassation et s'agissant de mutilations sont aujourd'hui considérées comme des crimes déférés devant la cour d'assises. Les mutilations génitales sont donc désormais sanctionnées en tant qu'actions criminelles, au titre soit de violences ayant entraîné une mutilation et une infirmité permanente, infraction punie de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende et de 15 ans de réclusion criminelle lorsque ces violences sont commises sur des mineurs, soit de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, passibles de 15 ans de réclusion criminelle et de 20 ans de réclusion criminelle lorsqu'il s'agit de mineurs.

II - Evolution de la politique et organisation pratique

Pour le Procureur de la République de Versailles, Vincent Lesclous, il est évident que la lutte contre les violences conjugales passe d'abord par la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés, même si après le Procureur se concentre sur son coeur de métier, le pénal et la poursuite.

Dans les Yvelines, il a été prescrit aux services de police de recevoir systématiquement les plaintes pour ces faits-là, quelle que soit leur gravité et sans attendre la production d'un certificat médical. Il a été demandé de privilégier systématiquement la prise de plainte et lorsque la victime se refuse absolument à déposer, de rédiger au moins, qu'elle le veuille ou non, une main courante. Cette main courante doit être transmise systématiquement au Parquet de façon à ce que les magistrats de la section des mineurs, chargés de cela, puissent l'examiner et fassent partir une enquête sur ordre du Parquet si elle fait l'objet d'un contrôle. Ce contrôle à l'heure actuelle est lapidaire puisque le parquet de Versailles dont l'effectif théorique est de 29 magistrats tourne avec un déficit qui varie entre moins 15 % et moins 25 % de l'effectif. A la section des mineurs il y a 3 personnes sur 4 qui ne peuvent faire que les missions minimales et le contrôle des mains-courantes s'en trouve affecté. Il a été prescrit aux services de police de débuter l'initiative des enquêtes lorsque, à l'évidence, les faits apparaissent graves sans même attendre la plainte. L'idée est d'appréhender le maximum de faits dans le cadre des mains-courantes effectuées par les commissariats de police.

L'obtention d'un certificat médical est importante ; si la victime se présente avec un certificat médical de son médecin personnel, le Procureur exige qu'elle soit dirigée vers les autorités judiciaires de manière à ce qu'elle voit un expert. Toutefois, des difficultés sont rencontrées en raison de la plus ou moins bonne volonté des victimes, et de l'éloignement du centre d'experts médicaux -le département des Yvelines étant vaste- ...

Enfin, toujours dans le cadre de l'enquête, il est demandé aux services de police de préparer le futur contrôle judiciaire, de renseigner le Procureur sur un certain nombre de points importants comme les ressources de l'auteur, les conditions de la cohabitation et la possibilité d'hébergement chez un tiers ou dans un hôtel à ses frais. Tout ceci fait partie de l'enquête.

Les affaires sont traitées soit par la section des mineurs, si les enfants sont présents, soit par la section des majeurs. La politique pénale du Parquet de Versailles en la matière est structurée, cohérente, et tournée vers l'effectivité. Ses faiblesses sont, d'une part, le manque d'effectif, et d'autre part, l'absence de mise en place de grandes innovations telles celles opérées par d'autres parquets (téléphone pour les femmes en grand danger, par exemple).

Ernestine Ronai, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes et membre de la mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, insiste sur le fait que le travail des avocats en conseil et en accompagnement des femmes est fondamental pour que la loi fonctionne. Elle a rappelé la différence importante qu'il y a entre violence et conflit familial. Souvent les deux sont mélangés et ainsi la dangerosité de la situation de violence n'est pas suffisamment prise en compte. Dans le conflit les conjoints sont à égalité. Dans un rapport de violence, l'un des deux décide et force. Le rôle des avocats est alors d'aider la victime à prendre conscience de l'ensemble du mécanisme de la violence et pas juste d'un moment, parce que avant la première gifle il y en a eu d'autres choses : la dévalorisation, l'humiliation, les relations sexuelles forcées, etc..

III - Le rôle des associations d'aides aux victimes

Dans les Yvelines, les associations interviennent sur deux lieux importants pour les victimes : l'unité médico-judiciaire sur Versailles et le Bureau d'aide aux victimes de Versailles. Leurs missions sont d'accueillir les victimes et de les écouter, de les informer sur leurs droits, sur le fonctionnement judiciaire en général mais également sur les procédures en cours et les modalités pratiques de recouvrement des dommages et intérêts à la suite du jugement rendu. Elles apportent également un soutien psychologique puisque les trois associations sont chacune dotés d'un psychologue. Et, enfin, elles travaillent en partenariat et en complémentarité avec les avocats. Ainsi, une convention a été signée entre les associations d'aide aux victimes et le barreau de Versailles en 2004 et qui permet de passer par le barreau directement et de demander une désignation rapide d'avocat pour les victimes. Les associations ont également mis en place d'autres dispositifs particuliers avec la gendarmerie, la police. Par exemple, la gendarmerie leur transfère des fiches d'intervention et de liaison pour les informer des cas d'audiences intra familiales, ce qui permet lorsque les associations ont les coordonnées de la victime de la contacter et de mettre en place un accompagnement.

A été également présenté, lors de ces Entretiens du barreau de Versailles, l'Institut en santé génésique (ISG). L'Institut en santé génésique, basé à Saint-Germain-en-Laye, a pour objectif le traitement médical, sociologique et politique des violences faites aux femmes. Ainsi, cette organisation en réseau de professionnels de santé et de la société civile, met en place un dépistage et un accompagnement pérenne : médical (chirurgical, psychiatrique, psychologique, sexologique...), juridique, et s'engage dans la réinsertion au sein de la société des femmes victimes de violence. L'ISG assure des activités d'enseignement et de formation ; des opérations d'étude, d'expertise, de recherche et d'innovation ; un accueil novateur pour les femmes victimes de violences ; des actions de communication ; des activités permettant son développement à l'international.

IV - La prise en charge judiciaire

Comme l'a relevé Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, les violences faites aux femmes tiennent une place entière aujourd'hui sur la scène juridique et judiciaire, due en partie au travail des associations et différents acteurs mobilisés. La loi du 9 juillet 2010 (loi n° 2010-769 N° Lexbase : L7042IMR) a instaurée l'ordonnance de protection qui a été mise en application en octobre 2010. Chantal Dreno, juge aux affaires familiales, estime qu'il n'y a pas assez de recul sur cette mesure très peu utilisée dans la pratique. Ainsi, elle estime à en moyenne une ordonnance par an et par magistrat entre 2011 et 2012.

L'ordonnance de protection peut être utilisée avant ou après la plainte, que l'agresseur ait été condamné ou non et ce pendant ou après la vie conjugale commune, qu'il soit marié ou non, à partir du moment où il y a eu violence vraisemblable et mise en danger de la victime. Elle peut être utilisée indépendamment de la procédure pénale, et aussi de la procédure de divorce ou de séparation ... Au pénal il faut des faits de violences caractérisés, avérés, alors que pour l'ordonnance de protection il s'agit d'une violence vraisemblable, mais cette notion de vraisemblable peut être différemment appréciée, parce que plus difficile à cerner, par le juge devant lequel la victime est présentée. Elle peut être utilisée, peu importe que la procédure pénale ait été organisée ou non, ce qui peut être intéressant pour les femmes qui ont peur des représailles, qui établissent des mains courantes mais qui ne vont pas déposer plainte... et celles pour lesquelles il est envisageable que cela tourne mal. Cela comprend également la violence psychologique et le délit de harcèlement.

Aux termes de l'ordonnance de protection certaines mesures peuvent être prises. Il y a ainsi l'interdiction de rentrer en contact avec la victime, mais aussi toutes les personnes désignées par le juge, dans le cadre des violences vraisemblables et du danger et aussi de quelque manière que ce soit. Est également encourue l'interdiction de rentrer en contact avec les enfants. La prise en charge matérielle du logement peut également être décidée par le juge à l'encontre de l'auteur des violences... Le juge peut prononcer l'interdiction de porter une arme, de garder une arme à domicile... Il peut aussi ordonner une contribution pour l'éducation des enfants, une contribution aux charges du mariage si les personnes sont mariées, également une contribution pour la famille en cas de PACS...

Si les mesures ne sont pas respectées l'auteur des violences risque jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

En ce qui concerne les mesures de protection, les mesures provisoires, leur durée est de quatre mois. Si, dans ce délai, une procédure de divorce ou de séparation de corps est engagée, les mesures de l'ordonnance de protection sont valables jusqu'à ce qu'une décision de divorce soit définitive. En revanche, pour les couples non mariés, les mesures de l'ordonnance de protection s'achèvent à l'expiration du délai de quatre mois.

Sabine Lamirant, avocat au barreau de Versailles, est revenue sur la réparation du préjudice physique et psychologique de la victime de violences. A cet égard, elle rappelle qu'il ne faut pas oublier que les violences faites aux femmes ont lieu aussi dans le cadre du travail, et donc il faut penser, devant le conseil des prud'hommes, au harcèlement moral. Il faut aussi demander au JAF des dommages et intérêts, parce que, rappelle-t-elle, le divorce pour faute existe toujours, et il est très important pour la femme que ce soit reconnu dans le cadre du divorce notamment aux torts exclusifs du mari.

Devant les juridictions pénales, l'avocate estime que c'est là où il y a le plus de difficultés, notamment pour fixer le quantum de la réparation. L'expertise est alors essentielle bien que pas toujours utilisable. Il est très important que l'expertise prenne en compte le préjudice sexuel temporaire qui se situe dans le déficit fonctionnel temporaire et dans les cas d'agressions sexuelles et de viols ce préjudice doit être "autonomisé", c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit déterminé par l'expert.

Il en est de même pour le préjudice esthétique temporaire ; la Cour de cassation ayant bien rappelé que le préjudice esthétique temporaire était indemnisable en tant que poste de préjudice autonome, il doit être mentionné dans le rapport d'expertise.

Maître Lamirant estime qu'il est impossible de présenter un tableau avec une fourchette des indemnités allouées. Mais elle constate, au regard de la jurisprudence, que depuis dix ans, les indemnités augmentent bien plus vite que l'indice du coût de la vie, ce qui veut dire, selon elle, que les avocats plaident mieux qu'autrefois, et que la victime est plus entourée, écoutée et conseillée.

newsid:437706

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.