Le Quotidien du 23 mai 2013 : Procédures fiscales

[Brèves] Mentionner une dette d'IR envers le Trésor sur sa déclaration d'ISF revient à reconnaître l'existence de cette dette fiscale, et emporte interruption de la prescription

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5351KDK)

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[Brèves] Mentionner une dette d'IR envers le Trésor sur sa déclaration d'ISF revient à reconnaître l'existence de cette dette fiscale, et emporte interruption de la prescription. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8214608-cite-dans-la-rubrique-bprocedures-fiscales-b-titre-nbsp-imentionner-une-dette-d-ir-envers-le-tresor
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le 24 Mai 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat retient que la mention, sur des déclarations d'ISF, de dettes d'IR envers le Trésor public emporte reconnaissance, par le contribuable, de sa dette fiscale, et interrompt la prescription (CE 9° et 10° s-s-r., 17 mai 2013, n° 348135, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5351KDK). En l'espèce, un dirigeant de sociétés a cédé des actions d'une société anonyme et a déclaré la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession. Le juge relève que la règle selon laquelle l'administration peut réparer, dans les trois ans suivant l'année d'imposition, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition constatées (LPF, art. L. 168 N° Lexbase : L8487AE3 et L. 169 N° Lexbase : L5755IRL), s'applique aux contributions sociales. Il rappelle, cependant, que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, ou par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ou tous les autres actes interruptifs de droit commun. Un acte d'un contribuable ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa dette fiscale et comme ayant, par suite, un effet interruptif de prescription, que s'il s'agit d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable, postérieurement, le cas échéant, au délai légal de déclaration et spontanément ou en réponse à une demande régulière de l'administration, se réfère clairement à une créance fiscale définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier (LPF, art. L. 189 N° Lexbase : L8757G8T). Or, le contribuable en cause a souscrit deux déclarations rectificatives d'impôt de solidarité sur la fortune, sur lesquelles il a mentionné, au passif, une dette envers le Trésor public au titre des contributions sociales. Ces déclarations spontanées, qui ont été déposées après l'expiration du délai légal de déclaration des plus-values, qui énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier, et qui ne constituaient pas la simple confirmation, en réponse à une demande de l'administration, d'éléments déjà déclarés, doivent être regardées comme des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elles avaient été souscrites aux seules fins de liquidation de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ces déclarations ont donc valablement interrompu la prescription et ouvert à l'administration un nouveau délai de reprise .

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