Le Quotidien du 8 février 2013 : Construction

[Brèves] Garantie décennale : un caveau funéraire constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil

Réf. : CA Douai, 24 janvier 2013, n° 12/02763 (N° Lexbase : A8465I3W)

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[Brèves] Garantie décennale : un caveau funéraire constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7794693-cite-dans-la-rubrique-bconstruction-b-titre-nbsp-igarantie-decennale-un-caveau-funeraire-constitue-u
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le 09 Février 2013

Un caveau qui résulte d'une opération de construction et qui est fixé dans le sol est un ouvrage. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (CA Douai, 24 janvier 2013, n° 12/02763 N° Lexbase : A8465I3W ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 décembre 2003, n° 02-17.388, FS-P+B N° Lexbase : A4962DAZ ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4085EXL). En l'espèce, la concession de terrain dans un cimetière avait été obtenue en septembre 1985 pour les familles P.-D. et P.-B.. Un caveau de quatre places avait été commandé par M. et Mme P. le 26 août 1985. Y avaient été inhumés une première personne en 1987, et une deuxième en 1997.. Lors d'une troisième inhumation en 2011, suivant attestation du marbrier, le cercueil avait dû être passé en diagonale et placé dans la case sanitaire du caveau, et l'inhumation d'une quatrième personne dans ce même caveau était impossible. Après avoir précisé qu'un caveau qui résulte d'une opération de construction et qui est fixé dans le sol est un ouvrage, la cour d'appel avait relevé que, tout en réclamant la garantie décennale du constructeur qui court après la réception de l'ouvrage, Mme P. contestait l'existence d'une réception tacite du caveau. Toutefois comme le soutenait le constructeur du caveau, le règlement intégral du prix du caveau puis la prise de possession dudit caveau lors de l'inhumation en 1987 justifiaient de la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage. En conséquence, il devait être considéré que l'ouvrage en question avait fait l'objet d'une réception tacite en 1987. Aussi, l'action de Mme P. devait être déclarée prescrite comme ayant été introduite plus de 10 ans après la réception. Il s'ensuit qu'elle devait être déclarée irrecevable en sa demande fondée sur les articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et suivants du Code civil.

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