Le Quotidien du 15 décembre 2021 : Huissiers

[Brèves] Publication du décret au JO relatif aux compétences des commissaires de justice

Réf. : Décret n° 2021-1625, du 10 décembre 2021, relatif aux compétences des commissaires de justice (N° Lexbase : L9442L9L)

Lecture: 4 min

N9771BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication du décret au JO relatif aux compétences des commissaires de justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75538010-breves-publication-du-decret-au-jo-relatif-aux-competences-des-commissaires-de-justice
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

le 14 Décembre 2021

Pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice (N° Lexbase : L4070K8A) a été publié au Journal officiel du 12 décembre 2021, le décret n° 2021-1625, venant définir la compétence territoriale des commissaires de justice et préciser leurs attributions en distinguant les activités qui leur sont réservées et les activités qu'ils exercent sans monopole.

Compétence territoriale. L’article 1 énonce, que les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 précitée dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office, et le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office, ci-après reproduit :

« 1° ramener à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire ;

2° procéder aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice ;

3° signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ;

5° assurer le service des audiences près les cours et tribunaux ;

6° délivrer et mettre à exécution le titre prévu par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9263LBP), en cas de non-paiement d'un chèque ;

7° mettent en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L7315LPM) ; »

Les commissaires de justice peuvent accomplir les actes portant sur les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le Code de procédure civile sur l'ensemble du territoire national.

À titre occasionnel, ils peuvent également, accomplir les actes relatifs aux inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits par la loi ou par décision de justice, sur l’ensemble du territoire national.

Signification par voie électronique. Aux termes de l’article 2 du décret, tout commissaire de justice pourra signifier les actes par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence.

Signification par voie électronique des actes relatifs aux mesures conservatoires à un tiers. Hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence seront compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers.

Dénonciation par voie électronique. Elle pourra être effectuée par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l’acte.

Les obligations professionnelles des commissaires de justice. Elles sont énoncées par les articles 3 à 7 du décret, et portent notamment sur la justification de leur qualité, par la présentation d’une carte professionnelle, sur les obligations en matière de constats, ou encore, sur la possibilité de se faire remplacer en cas d’empêchement momentané ou absence pour les périodes réglementaires de service allégé des juridictions.

Le chapitre II, composé des articles 8 à 13, porte sur le service d’audience, pour lequel le commissaire de justice est nommé « commissaire de justice-audienciers ».

Le chapitre III, constitué des articles 14 à 23, énonce les dispositions relatives aux actes et aux significations.

L’article 4, constituant le chapitre IV, porte quant à lui sur les ventes judiciaires.

Le chapitre V est relatif aux dispositions communes aux documents et actes établis sur support électronique.

Enfin, l’article IV porte sur les activités professionnelles sans monopole et les activités accessoires pouvant être exercées par les commissaires de justice, notamment, celle d’administrateur d’immeubles, agent d’assurances ou encore médiateur judiciaire ou à titre conventionnel.

Entrée en vigueur. Le présent décret entrera en vigueur le 1er juillet 2022, à l’exception de son l’article 34 qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 13 décembre 2021.

newsid:479771

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.