Le Quotidien du 13 décembre 2021 : Licenciement

[Brèves] Justification du licenciement pour faute grave pendant la période de protection suivant le congé de maternité

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 20-13.339, FP-B (N° Lexbase : A77597DQ)

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[Brèves] Justification du licenciement pour faute grave pendant la période de protection suivant le congé de maternité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75333113-breves-justification-du-licenciement-pour-faute-grave-pendant-la-periode-de-protection-suivant-le-c
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par Charlotte Moronval

le 09 Décembre 2021

► Pendant les dix semaines suivant l'expiration des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur peut notifier un licenciement pour faute grave dès lors qu’il justifie qu’il n’est pas lié à l’état de grossesse.

Faits et procédure. Une salariée est en congé maladie puis en congé de maternité du 15 avril 2016 jusqu'au 17 décembre 2016. Convoquée le 28 décembre 2016 à un entretien préalable, elle est licenciée pour faute grave le 20 janvier 2017.

Considérant son licenciement nul car intervenu pendant la période de protection de dix semaines suivant le congé maternité, elle saisit la juridiction prud'homale. La cour d’appel (CA Chambéry, 27 août 2019, n° 19/00417 N° Lexbase : A4453ZLI) fait droit à sa demande et prononce la nullité de la rupture pour violation du statut protecteur. L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Selon l’article L. 1225-4 du Code du travail (N° Lexbase : L7160K93), aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle avait constaté que le congé de maternité avait pris fin le 17 décembre 2016, de sorte que l'employeur pouvait rompre le contrat de travail s'il justifiait d'une faute grave de l'intéressée non liée à son état de grossesse, et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le licenciement était justifié par une telle faute, la cour d'appel a violé l’article L. 1225-4 du Code du travail, dans sa rédaction issue la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : La protection de la femme enceinte, Le licenciement de la femme enceinte pour faute grave, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E3340ETU).

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