Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715, FP-B (N° Lexbase : A77647DW)
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par Charlotte Moronval
le 08 Décembre 2021
► Tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne peut pas réintégrer un salarié accusé de faits de harcèlement moral.
Faits et procédure. Une salariée, ayant un mandat de représentant du personnel, est licenciée pour faute grave, après autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation de licenciement est par la suite annulée sur recours hiérarchique pour défaut de motivation. L’employeur ne réintègre pas la salariée et la licencie à nouveau pour faute grave pour les mêmes motifs. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale pour demander l'annulation de son licenciement et le paiement d’une indemnité pour réparation du préjudice subi pendant la période d’éviction.
Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation.
La solution.
L'indemnité due au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les principes relatifs à la réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation de licencier, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9592ES3). |
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