Le Quotidien du 9 décembre 2021 : Salariés protégés

[Brèves] Réintégration impossible pour le salarié protégé auteur de faits de harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715, FP-B (N° Lexbase : A77647DW)

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par Charlotte Moronval

le 08 Décembre 2021

► Tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne peut pas réintégrer un salarié accusé de faits de harcèlement moral.

Faits et procédure. Une salariée, ayant un mandat de représentant du personnel, est licenciée pour faute grave, après autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation de licenciement est par la suite annulée sur recours hiérarchique pour défaut de motivation. L’employeur ne réintègre pas la salariée et la licencie à nouveau pour faute grave pour les mêmes motifs. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale pour demander l'annulation de son licenciement et le paiement d’une indemnité pour réparation du préjudice subi pendant la période d’éviction.

Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation.

La solution.

  • Sur l’impossibilité de réintégration : sur ce point, la Chambre sociale confirme la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’en application de l'article L. 2422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8543LGI), le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. En l’espèce, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration.
  • Sur l’indemnité d’éviction : la Chambre sociale censure les juges du fond qui ont considéré que la période d'éviction n’ouvrait pas droit à l’acquisition de jours de congés pour cette période ni d’indemnités à ce titre. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C), lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

L'indemnité due au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les principes relatifs à la réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation de licencier, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9592ES3).

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