Le Quotidien du 8 décembre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Portée de la date de cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 437375, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52587D4)

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[Brèves] Portée de la date de cristallisation des règles d'urbanisme applicables à la date du certificat d’urbanisme. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75286732-breves-portee-de-la-date-de-cristallisation-des-regles-d-urbanisme-applicables-a-la-date-du-certifi
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par Yann Le Foll

le 07 Décembre 2021

► Lorsque le refus de délivrance du permis de construire est contesté par le titulaire du certificat d’urbanisme devant le juge, le nouvel examen de la demande de permis par celui-ci devra se fonder sur les règles en vigueur à la date du certificat.

Principe. L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9997LM9) a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Lorsqu'une demande est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, dans les conditions précisées au point précédent, l'annulation du refus opposé à cette demande ne prive pas le demandeur du droit à voir sa demande examinée au regard des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, l'administration demeurant saisie de cette demande.

Il en va ainsi alors même que le demandeur n'est susceptible de bénéficier d'un permis tacite qu'à la condition d'avoir confirmé sa demande (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 426160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40003DI).

Décision CE. Dès lors, en jugeant que, faute d'avoir demandé la prorogation du certificat d'urbanisme obtenu le 24 février 2014, la société pétitionnaire ne pouvait bénéficier du maintien des règles d'urbanisme applicables à cette date, alors même qu'il n'était pas contesté que celle-ci avait déposé sa demande initiale dans le délai de dix-huit mois lui permettant de bénéficier du maintien des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de ce certificat, le tribunal administratif (TA Montreuil, 6 novembre 2019, n° 18113501 N° Lexbase : A65237DX) a commis une erreur de droit, ce qui justifie l’annulation de son jugement.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le certificat d’urbanisme, L'effet du certificat d'urbanisme : la garantie des règles existant à la date de sa délivrance, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E2613GAZ).

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