Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 436071, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A91367CD)
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par Yann Le Foll
le 03 Décembre 2021
► La nature et l'intensité du risque doivent être appréciées de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l'effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est établi sauf les cas particuliers où il est établi qu'un ouvrage n'offre pas les garanties d'une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance.
Rappel. Il résulte des articles L. 562-1 (N° Lexbase : L7809IUR) et R. 562-3 (N° Lexbase : L0091LRS) du Code de l'environnement que le classement de terrains par un PPRI a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l'intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines (voir pour le contenu du zonage d'un PPRNP et l'obligation pour celui-ci de prendre la mesure des risques potentiellement encourus aux abords d'un ouvrage de protection, CE 1° et 6° s-s-r., 6 avril 2016, n° 386000, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8794RBC).
Faits. À la suite d'importantes inondations survenues en juin 2010, le préfet du Var a, par un arrêté du 8 septembre 2010, abrogé l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel il avait prescrit l'élaboration d'un PPRI sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et prescrit l'élaboration d'un nouveau plan, qu'il a approuvé par un arrêté du 20 décembre 2013, lequel classe des parcelles appartenant à la société requérante en zone rouge R1.
Solution CE. Dès lors, en jugeant que l'autorité en charge de l'élaboration d'un PPRI pouvait légalement s'abstenir de tenir compte, lors de l'élaboration de ce document, de la modification de l'altimétrie de terrains résultant d'une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l'attente d'une éventuelle régularisation dont elle n'excluait pas la possibilité, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 4 octobre 2019, n° 17MA01104 N° Lexbase : A5627ZQH) a commis une erreur de droit.
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