Le Quotidien du 6 décembre 2021 : Environnement

[Brèves] Cumul des poursuites pour violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d’ICPE : pas de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-953 QPC, du 3 décembre 2021 (N° Lexbase : A00987ED)

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[Brèves] Cumul des poursuites pour violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d’ICPE : pas de méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75136191-breves-cumul-des-poursuites-pour-violation-d-une-mise-en-demeure-prononcee-par-le-prefet-en-matiere
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par Yann Le Foll

le 08 Décembre 2021

► Le cumul possible entre l'amende administrative et les sanctions pénales en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par le préfet en matière d’installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ne saurait constituer une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 € » figurant à la première phrase du 4 ° du paragraphe II de l'article L. 171-8 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5235LRC) et sur le 5 ° du paragraphe II de l'article L. 173-1 du même code (N° Lexbase : L5958LZP) sur renvoi de Cass. crim., 28 septembre 2021, n° 21-90.034, F-D (N° Lexbase : A050948D).

Selon la société requérante, serait contraire au principe non bis in idem le cumul possible entre l'amende administrative et les sanctions pénales prévues par ces dispositions en cas de violation d'une mise en demeure prononcée par l'autorité administrative en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines.

Position des Sages. À la différence de l'article L. 171-8 qui prévoit uniquement une sanction de nature pécuniaire d'un montant maximum de 15 000 euros, l'article L. 173-1 prévoit une peine d'amende et une peine d'emprisonnement pour les personnes physiques ou, pour les personnes morales, une peine de dissolution, de placement sous surveillance judiciaire, de fermeture temporaire ou définitive ou d'exclusion des marchés publics à titre temporaire ou définitif.

Dès lors, les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité (selon lequel une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux) et de proportionnalité (selon lequel le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues) des peines doit être écarté.

Solution. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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