Le Quotidien du 3 décembre 2021 : Licenciement

[Brèves] Réintégration après un licenciement nul : la période d'éviction ouvre droit à acquisition de jours de congés payés

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-24.766, FP-B+R (N° Lexbase : A77627DT)

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par Charlotte Moronval

le 02 Décembre 2021

► Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date d'un licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période.

Faits et procédure. Un salarié, dont le licenciement a été annulé, souhaite que son employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient que le salaire mensuel à prendre en considération pour calculer l'indemnité d'éviction s'élève à 8 491,66 euros, soit la rémunération perçue en moyenne par l'intéressé avant la rupture, et que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale juge que doit être cassé, l'arrêt qui, pour rejeter la demande du salarié tendant à obtenir que l'employeur soit condamné à lui payer une rémunération pour chaque mois écoulé entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration assortie des congés payés afférents, retient que la période d'éviction n'ouvre pas droit à acquisition de jours de congés.

Pour en savoir plus. Auparavant, la Chambre sociale considérait que la période d'éviction comprise entre la date du licenciement et la date de réintégration, qui ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, ouvrait uniquement droit à une indemnité d'éviction, mais ne permettait pas d’acquérir des congés payés (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 15-19.731, FS-P+B N° Lexbase : A8870WCI et Cass. soc., 30 janvier 2019, n° 16-25.672, F-D N° Lexbase : A9697YUP).

Ce revirement de jurisprudence fait suite à une décision de la CJUE du 25 juin 2020 qui considérait qu’un travailleur a droit, pour la période comprise entre son licenciement illégal et sa réintégration dans son ancien emploi, aux congés payés correspondants ou, au terme de sa relation de travail, à une indemnité de congés payés (CJUE, 25 juin 2020, aff. jointes C-762/18 et C-37/19 N° Lexbase : A33683PG).

V. aussi ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les sanctions du licenciement nulin Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9242ES4).

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