Le Quotidien du 3 décembre 2021 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement et covid-19 : la procédure sans audience ne peut être organisée sans interroger les parties sur l’organisation de cette procédure

Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.067, FS-B (N° Lexbase : A77637DU)

Lecture: 2 min

N9649BYZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Soins psychiatriques sans consentement et covid-19 : la procédure sans audience ne peut être organisée sans interroger les parties sur l’organisation de cette procédure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75040651-breves-soins-psychiatriques-sans-consentement-et-covid-19-la-procedure-sans-audience-ne-peut-etre-o
Copier

par Laïla Bedja

le 08 Décembre 2021

► En matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n’est obligatoire que pour le patient (CSP, art. R. 3211-8 N° Lexbase : L9941I3L) et les autres parties ne sont donc pas tenues d’être représentées ; ainsi, le premier président de la cour d’appel ne saurait statuer dans le cadre de la procédure sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z99539SQ), prise en raison du confinement dû à la crise sanitaire de la covid-19, sans avoir laissé aux parties la possibilité de s’opposer à sa décision d’organiser cette procédure.

Les faits et procédure. M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l’État en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le juge des libertés et de la détention a prolongé l’hospitalisation complète par une ordonnance du 4 octobre 2019.

Le 19 mars 2020, le représentant de l’État (le préfet) a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L1619LZY) du code précité.

Par une ordonnance du 14 avril 2020, le juge saisi a ordonné la mainlevée de la mesure en statuant dans le cadre de la procédure sans audience prévue à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020.

Le préfet conteste l’organisation de cette procédure et forme un pourvoi en cassation.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel en violation des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du Code de la santé publique.

newsid:479649

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.