Réf. : Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-17.067, FS-B (N° Lexbase : A77637DU)
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N9649BYZ
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par Laïla Bedja
le 08 Décembre 2021
► En matière de soins psychiatriques sans consentement, la représentation n’est obligatoire que pour le patient (CSP, art. R. 3211-8 N° Lexbase : L9941I3L) et les autres parties ne sont donc pas tenues d’être représentées ; ainsi, le premier président de la cour d’appel ne saurait statuer dans le cadre de la procédure sans audience, prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020 (N° Lexbase : Z99539SQ), prise en raison du confinement dû à la crise sanitaire de la covid-19, sans avoir laissé aux parties la possibilité de s’opposer à sa décision d’organiser cette procédure.
Les faits et procédure. M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 septembre 2019, sur décision du représentant de l’État en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L3005IYX). Le juge des libertés et de la détention a prolongé l’hospitalisation complète par une ordonnance du 4 octobre 2019.
Le 19 mars 2020, le représentant de l’État (le préfet) a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 (
Par une ordonnance du 14 avril 2020, le juge saisi a ordonné la mainlevée de la mesure en statuant dans le cadre de la procédure sans audience prévue à l’alinéa 1er de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020.
Le préfet conteste l’organisation de cette procédure et forme un pourvoi en cassation.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel en violation des articles 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et R. 3211-8 du Code de la santé publique.
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