Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-16.979, F-B+R (N° Lexbase : A96587CP)
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par Laïla Bedja
le 07 Décembre 2021
► Au regard de l’article D. 651-14, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4101LK4), en cas de fusion ou d'absorption de deux ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable, à la date mentionnée à l'article D. 651-9 (N° Lexbase : L4835ITA), de la contribution sociale de solidarité assise sur le chiffre d'affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération ; il résulte de ce texte et des articles L. 651-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L8707LHX), et L. 651-5, alinéa 1er (N° Lexbase : L8706LHW), du même code, que la société absorbante est redevable de la contribution sur le cumul des chiffres d'affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées ou fusionnées durant l'année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d'affaires global, de l'abattement prévu par l'article L. 651-3.
Les faits et procédure. La société B. a absorbé, le 31 octobre 2016, deux sociétés qui ont été radiées du registre des commerces et des sociétés les 9 et 10 novembre 2016. L’URSSAF lui a indiqué que, pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) due au titre de l'année 2017, elle devait cumuler le chiffre d’affaires réalisé en 2016 par elle et les deux sociétés et n’appliquer qu'une seule fois l'abattement de dix-neuf millions d’euros, prévu par l'article L. 651-3 du Code de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour faire droit à la demande de la société et donc accorder autant d’abattements que de sociétés, la cour d’appel (CA Versailles, 23 janvier 2020, n° 18/05079 N° Lexbase : A37523CX) avait déduit que le calcul du montant de la contribution doit s'effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n'est dû que par la société absorbante et que, en application des dispositions de l'article D. 651-14 du Code de la Sécurité sociale, cette dernière pouvait appliquer l'abattement de dix-neuf millions d'euros sur chacun des trois chiffres d'affaires.
Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
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