Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-14.152, F-B (N° Lexbase : A96627CT)
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N9624BY4
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par Laïla Bedja
le 03 Décembre 2021
► Il résulte des articles R. 411-11 (N° Lexbase : L0816HHP) et R. 441-14, alinéa 1er (N° Lexbase : L6170IEA), du Code de la Sécurité sociale que, lorsque la décision de la caisse de prolonger le délai pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne résulte pas de la nécessité de l'envoi d'un questionnaire ou de la réalisation d'une enquête, la caisse est seulement tenue d'informer les parties en temps utile du report de sa décision et de les informer, une fois l'examen de la déclaration achevé, de la faculté pour elles de consulter le dossier.
Les faits et procédure. Une salariée de la société A a été victime d’un accident du travail prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie, après recours à un délai complémentaire.
L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale demandant notamment l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Le pourvoi. La cour d’appel (CA Bordeaux, 9 janvier 2020, n° 17/04313 N° Lexbase : A39593AU) ayant rejeté son recours et dit la décision opposable, la société a formé un pourvoi en cassation. Selon elle, lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions de l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, c’est-à-dire d'adresser un questionnaire ou de recueillir les observations de l'employeur avant de clôturer l'instruction quand bien même ce dernier n'aurait émis aucune réserve. En décidant le contraire motif pris que lorsqu'elle ordonne une enquête complémentaire, l'obligation d'information de l'employeur par la caisse ne se traduirait par l'envoi impératif d'un questionnaire au salarié et à l'employeur que dans le cas où la déclaration d'accident du travail était assortie de réserves, la cour d'appel, qui a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, a violé les articles R. 441-11 et R. 414-14 du Code de la Sécurité sociale dans leur rédaction alors applicables.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
Pour en savoir plus : v. M. Gainet, ÉTUDE : La procédure de reconnaissance de l’accident du travail, Les délais d’instruction, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E245434N). |
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