Le Quotidien du 1 décembre 2021 : Retraite

[Brèves] Les dispositions relatives au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins portent une atteinte à la substance des droits à pension des assurés

Réf. : Cass. civ. 2, 25 novembre 2021, n° 20-17.234, FS-B+R (N° Lexbase : A96597CQ)

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N9587BYQ

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par Laïla Bedja

le 30 Novembre 2021

► Le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 

Les articles relatifs au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d’une part, les articles tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d’autre part, qui prévoient qu’en-dehors des cas qu’ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l’attribution de points de retraite, constituent une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ces régimes, en ce qu’ils portent une atteinte à la substance de leurs droits à pension, en les privant de la totalité des points afférents aux années pour lesquelles ils ne se sont pas acquittés du montant intégral de leur cotisation.

Les faits et procédure. Un assuré a été affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la Caisse) du 1er avril 1975 au 31 décembre 1997, puis à compter du 1er avril 2003. Par jugement du 28 juin 2010, le tribunal de grande instance de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’assuré, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2011 et clôturée pour insuffisance d’actif le 22 avril 2013.

Lors de la liquidation de ses droits à retraite à effet du 1er janvier 2021, au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins d’une part, du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés d’autre part, la Caisse a exclu les années durant lesquelles les cotisations n’avaient pas été intégralement payées par l’assuré.

L’assuré a alors saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. L’arrêt de la cour d’appel énonce que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période durant laquelle des cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations.

Cassation. Relevant d’office le moyen, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

C’est au visa des articles 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), L. 644-1 (N° Lexbase : L8822LKX) et L. 645-2 (N° Lexbase : L5071I39) du Code de la Sécurité sociale, 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949, relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des médecins (N° Lexbase : Z85080L8), et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 (N° Lexbase : Z71109LG), tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaire de vieillesse des médecins conventionnés, et au cours d’un long attendu de principe (neuf paragraphes) que la Cour de cassation a décidé de réexaminer les dispositions législatives et réglementaires composées de l’article L. 644-1 du Code de la Sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d’une part, les articles L. 645-2 du Code de la Sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d’autre part, à la lumière de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH.

En effet, dans une décision du 12 mai 2021 (Cass. civ. 2, 12 mai 2021, n° 19-20.938, FS-P N° Lexbase : A52734RQ, v. not. les commentaires de J.-Ph. Tricoit, Chronique de droit social international et européen d’avril à juin 2021 : instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales et mobilité transnationale des travailleurs, in Lexbase Social, septembre 2021, n° 876 N° Lexbase : N8676BYY, pt. 6 et Ch. Willmann, Assurance vieillesse des avocats : inconventionnalité de la « clause de stage », in Lexbase Avocat, juin 2021, n° 315 N° Lexbase : N7686BYC), la Cour de cassation a jugé que l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Elle ajoute que le droit individuel à pension constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d'application de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH. Elle énonce que si l’ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ces régimes repose sur des dispositions légales et réglementaires de droit interne accessibles, précises et prévisibles, et poursuit un motif d’intérêt général en tant qu’elle contribue à l’équilibre financier des régimes de retraite concernés, l’exclusion des années durant lesquelles des cotisations n’ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l’équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence.

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