Le Quotidien du 1 décembre 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Renouvellement de tutelle : indispensable constatation de la persistance d'une altération des facultés mentales, au jour où le juge statue !

Réf. : Cass. civ. 1, 17 novembre 2021, n° 19-14.872, F-D (N° Lexbase : A47807CZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 30 Novembre 2021

► Le juge ne peut renouveler une mesure de tutelle, en se fondant sur un certificat médical qui, bien qu’établi en vue de la révision de la mesure, est ancien de trois ans, sans constater, au jour où il statue, la persistance d'une altération des facultés mentales de la personne visée, et, partant, la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

En l’espèce, une femme avait été placée sous tutelle par jugement du 10 décembre 2012 pour une durée de cinq ans.

Pour renouveler la mesure de tutelle, la cour d’appel avait retenu que, si les constatations du certificat médical établi en vue de la révision de la mesure de protection ne valent que pour l'état de santé de l’intéressée à la date de son établissement, soit le 2 décembre 2016, celle-ci n'apportait aucun élément récent venant les contredire, ce certificat faisant état de la persistance de sa pathologie psychiatrique, de sorte qu'était suffisamment caractérisé un état d’altération mentale nécessitant que l’intéressée soit représentée dans tous les actes de la vie civile.

L’intéressée a alors formé un pourvoi, soutenant que le juge ne peut maintenir un majeur sous tutelle que si, au jour où il statue, il constate la permanence de l'altération des facultés mentales de l'intéressée et la nécessité pour celle-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Elle faisait ainsi notamment grief à l’arrêt de s’être référé à des pièces médicales déjà anciennes, motif pris de ce que « Mme Ab n’avait pas elle-même produit un certificat médical plus récent venant contredire [I|es constatations » des médecins, sans constater la permanence de l'altération des facultés mentales de l'intéressé et la nécessité pour celle-ci d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile.

L’argument est accueilli par la Cour suprême qui censure la décision au visa des articles 425, alinéa 1er (N° Lexbase : L8407HWB), 440, alinéa 3 (N° Lexbase : L8423HWU), et 442, alinéas 1er et 3 (N° Lexbase : L9481I7B), du Code civil, reprochant en effet aux conseillers d’appel de s’être déterminés ainsi, sans constater la persistance d'une altération des facultés mentales de l’intéressée, et, partant, la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

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