Le Quotidien du 16 novembre 2021 : Contrats administratifs

[Brèves] Vice du consentement de nature à affecter la validité d'un contrat : contrôle de qualification juridique des faits par le juge de cassation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 novembre 2021, n° 438388, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39397BI)

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[Brèves] Vice du consentement de nature à affecter la validité d'un contrat : contrôle de qualification juridique des faits par le juge de cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74347060-breves-vice-du-consentement-de-nature-a-affecter-la-validite-d-un-contrat-controle-de-qualification
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par Yann Le Foll

le 17 Novembre 2021

► Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d'un vice de consentement de nature à affecter la validité d'un contrat.

Faits. SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner financièrement la communauté d'agglomération Côte Basque-Adour et la communauté d'agglomération du Grand Montauban en exécution de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la ligne ferroviaire à grande vitesse Sud-Europe-Atlantique, avec intérêts de retard et capitalisation de ces intérêts. Celles-ci avaient suspendu leurs versements au titre de cette convention, invoquant un vice de consentement.

En cause d’appel. Pour rejeter cette argumentation, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10 décembre 2019, n° 17PA02660 N° Lexbase : A2688Z83) a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il résultait des stipulations de la convention de financement et de réalisation du tronçon central Tours-Bordeaux de la LGV SEA que cet engagement trouvait sa cause dans la réalisation de ce seul tronçon. Elle a notamment relevé à cet effet que ni l'article 7 de la convention, ni le protocole d'accord relatif à la branche Bordeaux-Espagne signé sur son fondement, ne subordonnaient l'engagement des collectivités signataires de participer au financement du tronçon central à la réalisation de cette branche. Contrairement à ce qui est soutenu, elle n'a pas jugé que la convention et le protocole d'accord ne se rattachaient pas à un même ensemble contractuel.

Position CE - intérêt économique de la convention. Au regard de l'intérêt économique de la convention (à savoir renforcer l’accessibilité et l'attractivité des territoires communautaires et, par suite, favoriser leur développement économique), la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de qualification juridique des faits en écartant les moyens tirés de l'absence de cause de la convention et de la méconnaissance de l'interdiction pour les collectivités territoriales de consentir des libéralités.

Position CE - absence de vice du consentement. Après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que la signature de la convention par l'ensemble des signataires pressentis n'avait pas constitué un élément déterminant de leur consentement, d'autre part, que ni la convention, ni le protocole ne comportaient d'engagement à leur égard de réaliser la branche Bordeaux-Espagne, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits en jugeant, pour écarter l'existence d'un vice du consentement, que la communauté d'agglomération du Pays Basque et la communauté d'agglomération « Mont-de-Marsan agglomération » n'avaient été induites en erreur ni sur l'étendue des obligations de leurs cocontractants, ni sur l'objet de la convention de financement.

Pour rappel, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017, le Conseil d'État avait déjà estimé que, si le juge du fond apprécie souverainement l'existence d'une intention dolosive, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits constitutifs d'un vice de consentement de nature à affecter la légalité d'un contrat (CE 2° et 7° ch.-r., 20 décembre 2017, n° 408562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4778W9T et lire le commentaire de D. Guillou, Lexbase Public, janvier 2018, n° 488 N° Lexbase : N2237BX7). 

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