Le Quotidien du 16 novembre 2021 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Prescription quinquennale de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur en cas de faute inexcusable

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2021, n° 20-15.732, FS-B+R (N° Lexbase : A45197BY)

Lecture: 2 min

N9389BYE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prescription quinquennale de l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur en cas de faute inexcusable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74347052-breves-prescription-quinquennale-de-l-action-recursoire-de-la-caisse-a-l-encontre-de-l-employeur-en
Copier

par Laïla Bedja

le 17 Novembre 2021

► En l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil (N° Lexbase : L7184IAC) et son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ; dès lors, une cour d’appel ne saurait appliquer la prescription décennale prévue à l’article 2226 du Code civil (N° Lexbase : L7212IAD) relative à l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel.

Les faits et procédure. Un salarié a été victime, le 2 avril 2006, d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La faute inexcusable de l’employeur ayant été définitivement reconnue, la caisse a fait assigner la société A, intermédiaire en assurance, en remboursement des arrérages échus de la majoration de rente, du capital représentatif des arrérages à échoir, ainsi que des sommes versées en réparation de ses préjudices à la victime. La société B, assureur de l'employeur (l'assureur), est intervenue volontairement à l'instance.

La cour d’appel. Pour accueillir la demande de la caisse, la cour d’appel retient qu'en vertu de l'article 2226 du Code civil l'action en responsabilité née d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé de sorte que, la consolidation de la victime étant intervenue le 11 mars 2009, l'action intentée par la caisse par acte d'huissier de justice délivré le 9 mars 2016, soit dans le délai imparti par ce texte, n'est pas prescrite.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. La solution sera largement publiée. Selon elle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les articles 2224 du Code civil, L. 452-2 (N° Lexbase : L7113IUY), L. 452-3 (N° Lexbase : L5302ADQ) et L. 452-4, alinéa 3 (N° Lexbase : L7788I3T), du Code de la Sécurité sociale et L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y).

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le recours contre le tiers responsable en cas d'accident du travail, Le remboursement des prestations versées, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E5600ACE)

newsid:479389

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.