Le Quotidien du 4 novembre 2021 : Distribution

[Brèves] Publication de la loi « Egalim 2 »

Réf. : Loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs (N° Lexbase : L5896L8U)

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par Vincent Téchené

le 03 Novembre 2021

► La loi n° 2021-1357, du 18 octobre 2021, visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « Egalim 2 », a été publiée au Journal officiel du 21 octobre 2021.

Faisant suite à la loi « Egalim » (loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 N° Lexbase : L6488LMA), cette loi, issue d’une proposition du député M. Besson-Moreau, a pour objectif de « rééquilibrer les relations commerciales entre les différents maillons de la chaîne alimentaire et agroalimentaire » (cf. exposé des motifs).

Voici un tour d’horizon rapide des principales dispositions du texte.

L’article 1er de la loi fait des contrats écrits et pluriannuels la norme en matière de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur, inversant la logique prévalant aux articles L. 631‑24 (N° Lexbase : L6231L8B) et L. 631‑24‑2 (N° Lexbase : L6233L8D) du Code rural et de la pêche maritime. Cette contractualisation s’imposera à l’ensemble des contrats de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français (produits français ou importés). Ces contrats devront être conclus pour une durée minimale de trois ans, cette durée minimale pouvant être étendue, par accords interprofessionnels ou, à défaut, par décret en Conseil d’État, à cinq ans.

Ce contrat doit être précédé d’une proposition du producteur qui constitue le « socle de la négociation commerciale ». Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix, sont pris en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts.

Dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges.

Est par ailleurs introduite une interdiction de principe des clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel.

L’article 2 de la loi prévoit ensuite que dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

En outre, est passible d’une amende administrative le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire par décret.

L’article 4 de la loi introduit un nouvel article L. 441-1-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6247L8U) prévoyant que les fournisseurs de produits alimentaires et les fournisseurs de produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie communiquent dans ses CGV sur les matières premières agricoles et les produits transformés et composés de plus de 50 % de matières premières agricoles composant ledit produit alimentaire. Le fournisseur aura la possibilité de choisir entre trois alternatives : la transparence totale, la transparence via les matières premières agrégées ou via un tiers de confiance.

Par ailleurs, l’article 4 introduit également un nouvel article L. 443-8 (N° Lexbase : L6219L8T) dans le Code de commerce prévoyant que pour les produits alimentaires et les produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale. La convention doit mentionner chacune des obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale ainsi que leur prix unitaire. La convention doit comporter une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l'alimentation des animaux de compagnie.

L’entrée en vigueur de ce cadre est fixée au 1er janvier 2022. Toutefois, les CGV communiquées à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de la loi, soit le 1er novembre 2021, sont soumises à ces dispositions. Les conventions conclues sur la base de ces CGV devront être conformes à la loi (y compris celles conclues avant le 1er janvier 2022). Les contrats en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront être mis en conformité au plus tard le 1er janvier 2023.

L’article 6, relatif aux marques de distributeurs (MDD), modifie l’article L. 441-7 (N° Lexbase : L0505LQR), pour imposer notamment que le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole. Il doit également comporter une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l'exécution du contrat. Il est également prévu qu’aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d'un produit vendu sous MDD ne peut être mise à la charge du fabricant. Enfin, le contrat doit établir un système d'alerte et d'échanges d'informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d'optimiser les conditions d'approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

L’article 7 procède pour sa part à un renforcement de l’encadrement des pénalités logistiques avec l’introduction de nouveaux articles L. 441-17 (N° Lexbase : L6249L8X) et suivants dans le Code de commerce, qui encadrent les conditions dans lesquelles de telles pénalités peuvent être infligées au fournisseur, d’une part, et la possibilité pour les fournisseurs d’infliger des pénalités aux distributeurs en cas d’inexécution d’un engagement contractuel, d’autre part.

L’article 9 de la loi révise le calcul du seuil de revente à perte pour certains alcools.

L’article 11 élargit le champ de la médiation des relations commerciales agricoles à la conclusion des contrats écrits de vente de produits agricoles (et non uniquement à leur exécution) et met en place un comité de règlement des différends commerciaux agricoles pouvant intervenir en cas d'échec de la médiation, préalablement à la saisine du juge, et disposant de pouvoirs d'injonction, d'astreinte et de mesures conservatoires.

L’article 13 met en place un affichage à destination des consommateurs finaux afin de les informer et de les sensibiliser à la juste répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire.

Enfin, l’article 15 encadre les pratiques publicitaires liées aux opérations de dégagement de produits alimentaires.

L'article 16 est relatif à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Outre, les règles déjà exposées concernant l'article 4 relatif aux CGV, il convient de noter que la date d’entrée en vigueur sera fixée par décret pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023. Les contrats en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur de ces dispositions devront être mis en conformité dans un délai maximum d’un an à compter de cette date.

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