Le Quotidien du 17 novembre 2021 : Avocats/Procédure

[Brèves] Conclusions notifiées à deux avocats de la même société : un seul pli recommandé suffit !

Réf. : Cass. soc., 20 octobre 2021, n° 19-24.483, F-B (N° Lexbase : A525149D)

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par Marie Le Guerroué

le 16 Novembre 2021

► Un défenseur syndical n'a pas à notifier ses conclusions en envoyant un pli recommandé à chacun des avocats membres de la même société.

Faits et procédure. Le défendeur au pourvoi représenté par un défenseur syndical, avait relevé appel d’un jugement de conseil de prud'hommes dans un litige l’opposant à un liquidateur judiciaire en présence de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS). Les intimées avaient constitué chacun un avocat, exerçant tous deux au sein de la même société d’avocat. Le défenseur syndical avait notifié ses conclusions aux intimées par un seul courrier recommandé adressé à la société d’avocat. Le liquidateur de la société estime toutefois qu’en retenant que le défenseur syndical représentant avait valablement notifié ses conclusions d’appelant en adressant celles-ci une seule fois à la société d’avocat, sans avoir à les notifier en envoyant un pli recommandé aux deux avocats concernés, la cour d’appel d’Orléans (CA Orléans, 25 septembre 2019, n° 19/01110 N° Lexbase : A6988ZPI) a violé les articles 906 (N° Lexbase : L7238LES), 908 (N° Lexbase : L7239LET), 911 (N° Lexbase : L7242LEX), 930-2 (N° Lexbase : L6687LEE), 930-3 (N° Lexbase : L6642LEQ) du Code de procédure civile, ensemble les articles 19 et 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 relatif à l’exercice de la profession d’avocat dans le cadre d’une société d'exercice libéral (N° Lexbase : L4321A4S). Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Réponse de la Cour. Selon l'article 21 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993, chaque avocat associé exerçant au sein d’une société d’exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. En outre, en application de l’article 690 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6891H7D), les notifications entre un avocat et un défenseur syndical, sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d'avocat, au siège de celle-ci. Il s'ensuit que c’est à bon droit que la cour d’appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel après avoir relevé que le défenseur syndical avait notifié le 10 avril 2018, ses conclusions d’appel par un seul pli recommandé avec demande d’avis de réception à l’adresse de la société d'avocats, représentant, par deux avocats distincts, associés au sein de cette structure, chacun des intimés.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

 

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