Le Quotidien du 5 novembre 2021 : Environnement

[Brèves] Évaluation environnementale des plans d'exposition au bruit des aérodromes : accord du CE pour les petites installations

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 447123, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35317AZ)

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par Yann Le Foll

le 04 Novembre 2021

► Devra être menée dans les quatre mois une évaluation environnementale des plans d'exposition au bruit des aérodromes dont le trafic est inférieur à 20 000 mouvements d’aéronefs de plus de 20 tonnes dans les cinq années précédentes.

Rappel. Au voisinage des aérodromes, les plans d'exposition au bruit (PEB) délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d'indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d'utilisation des sols, qui s'imposent aux projets de construction et d'aménagement. Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens des dispositions de l'article L. 122-4 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6018LUG), le cadre d'autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale.

L'élaboration des PEB suppose l'évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l'article 5 de la Directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (N° Lexbase : L7717AUD), à travers l'élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l'activité de l'aéroport sur la santé humaine et l'environnement dans le voisinage de l'aéroport.

S'agissant des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI (N° Lexbase : L7805LUM), les PEB sont, en application des dispositions de l'article L. 112-16 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2278KI9), établis après consultation de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA).

Eu égard à son statut d'autorité administrative indépendante et à sa composition, définie à l'article L. 6361-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6317LLK), qui garantit son expertise en matière d'environnement, de santé humaine et de transport aérien, celle-ci remplit les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l'article 6 de la Directive n° 2001/42/CE, tel qu'interprété par la CJUE dans son arrêt du 20 octobre 2011 « Seaport » (CJUE, 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU) avec pour corolaire une séparation fonctionnelle organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu’une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle (voir pour une censure en cas d’absence d’autonomie, CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39973DE).

Les exigences résultant des articles 8 à 10 de la Directive, respectivement en termes de prise en compte des avis dans la prise de décision, de consultation du public, au travers en particulier de la réalisation d'une enquête publique, conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement, et de suivi, sont respectées.

Décision CE. Dans ces conditions, pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du CGI (pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes), les dispositions régissant les PEB doivent être regardées comme instituant une procédure d'évaluation environnementale conforme aux objectifs de la Directive n° 2001/42/CE.

En revanche, il n'en va pas de même pour les autres aérodromes, en l'absence de dispositions prévoyant la consultation de l’ACNUSA ou de toute autre autorité environnementale répondant aux conditions de l'article 6 de cette Directive. Les PEB de ces aérodromes devront donc être soumis à une évaluation environnementale dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision.

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