Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 445872, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A01707AK)
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par Yann Le Foll
le 10 Novembre 2021
► Sont irrecevables en contentieux électoral les griefs non soulevés avant l'expiration du délai de protestation, alors même que, en vue de les étayer, le protestataire a vainement sollicité l'accès à des documents auprès des services de l'État et de la commune avant l'expiration du délai.
Faits. La requérante a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d'Aubusson (Creuse) et de déclarer deux personnes inéligibles sur le fondement de l'article L. 118-4 du Code électoral (N° Lexbase : L8135I7G) (inéligibilité du candidat ayant accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin).
Position CE. La requérante n'a pas soulevé devant le tribunal administratif, avant l'expiration du délai de protestation, de griefs relatifs à la validité de la candidature contestée, à la comptabilisation des voix et aux mentions figurant sur le registre des procurations.
Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté ces trois griefs comme irrecevables, alors même que, en vue de les étayer, elle avait vainement sollicité l'accès à des documents auprès des services de l'État et de la commune d'Aubusson avant l'expiration du délai.
Rappelons que sont jugés irrecevables les griefs non assortis, dans le délai de saisine du juge de l'élection, de précisions suffisantes (CE 1° et 2° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 240103, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2836AZ3).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, Les conditions d'éligibilité et inéligibilités, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E8117ZBA). |
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