Le Quotidien du 4 novembre 2021 : Électoral

[Brèves] Détermination de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de membres du conseil municipal à élire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 octobre 2021, n° 446038, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A52417AD)

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[Brèves] Détermination de la population à prendre en compte pour la détermination du nombre de membres du conseil municipal à élire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73944101-breves-determination-de-la-population-a-prendre-en-compte-pour-la-determination-du-nombre-de-membre
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par Yann Le Foll

le 03 Novembre 2021

► La population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite « comptée à part ».

Rappel. Selon l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L7921IYZ), le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant entre 100 à 499 habitants est de onze. L'article R. 25-1 du Code électoral (N° Lexbase : L1063IE4) dispose que « le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection ».

Faits. Il résulte de l'instruction que le dernier chiffre de la population municipale d'Abbécourt authentifié avant l'élection est de 498 habitants. Ainsi, l'effectif légal de son conseil municipal à élire le 15 mars 2020 était de 11 membres.

Décision. Dès lors, en se fondant sur le chiffre de la population totale de la commune, soit 506 personnes, pour en déduire que le nombre de conseillers municipaux à élire était de 15, le tribunal administratif d'Amiens a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales et R. 25-1 du Code électoral.

La Haute juridiction abandonne donc ici une jurisprudence ancienne selon laquelle le chiffre de population à retenir est celui de la population municipale totale auquel on ajoute exclusivement les personnes recensées au titre de la population « comptée à part » qui ont une résidence personnelle dans la commune (CE 5° et 3° s-s-r., 23 mai 1973, n° 83889, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5965B8G).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections municipales, La composition des conseils municipaux et durée du mandat des conseillers in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E85183CH).

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