Le Quotidien du 3 novembre 2021 : Covid-19

[Brèves] Suspension de l’obligation vaccinale pour un soignant en congé maladie

Réf. : TA Grenoble, 26 octobre 2021, n° 2106636 (N° Lexbase : A53587AP)

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[Brèves] Suspension de l’obligation vaccinale pour un soignant en congé maladie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73944089-breves-suspension-de-l-obligation-vaccinale-pour-un-soignant-en-conge-maladie
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par Yann Le Foll

le 03 Novembre 2021

La question de savoir si un soignant en arrêt-maladie peut faire l’objet d’une mesure de suspension sans traitement sur le fondement de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4664L7U) est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.

Faits. Une adjointe administrative en fonction au sein des hôpitaux Drôme Nord, demande au juge des référés de suspendre la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux Drôme Nord l’a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production par l’intéressée d’un justificatif de vaccination.

Position TA. Les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des documents mentionnés au I de l’article 13 (certificat de statut vaccinal, certificat de rétablissement), ou, à défaut, au I de l’article 14 de cette loi (justificatif de l'administration des doses de vaccins requises, résultat de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19), ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité.

Elles ne légifèrent pas non plus, en tout état de cause, sur les droits acquis au titre de l’avancement par un agent public hospitalier durant la période de suspension de ses fonctions.

Solution. L’intéressée est en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision méconnaît les dispositions de l’article 41 de la loi du n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4) (droit à l’intégralité du traitement pendant trois mois), est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui se voit suspendue.

Rappel. Les juges administratifs sont fortement divisés sur la question : voir pour une décision allant dans le même sens, TA Cergy-Pontoise, 4 octobre 2021, n° 2111794 (N° Lexbase : A039849M) et a contrario TA Besançon, 11 octobre 2021, n° 2101694 (N° Lexbase : A518449U) et TA Toulouse, 22 octobre 2021, n° 2105971 (N° Lexbase : A54227A3).

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