Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-14.354, FS-D (N° Lexbase : A01347A9)
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par Aude Lelouvier
le 03 Novembre 2021
► Si un accident de la circulation constitue un sujet d’intérêt général dont les causes et circonstances peuvent être exploitées par un journal, la révélation de l’identité de la victime constitue une atteinte à son droit au respect de la vie privée lorsqu’elle n’est pas de nature à nourrir le débat public.
Cet arrêt constitue une juste illustration de l’équilibre qui doit être recherché entre le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) et l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR), et le droit à l’information lui-même protégé par l’article 10 de la même convention (N° Lexbase : L4743AQQ). Pour rappel, il appartient au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes, et le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime (Cass. civ. 1, 9 juillet 2003, n° 00-20.289, FS-P N° Lexbase : A0906C9G).
En l’espèce, à la suite d’un accident de la circulation de la victime, un journal avait informé ses lecteurs sur les causes et circonstances de l’évènement, et à cette occasion, avait révélé les nom et prénom de la victime ainsi que son âge et son lieu de résidence. La cour d’appel retenait une atteinte au respect de la vie privée de la victime dans la mesure où la révélation de ces éléments, permettant l’identification de la victime, ne présentait aucun intérêt au regard de l’information du public sur les circonstances de l’accident.
L’arrêt n’a pu qu’être confirmé par la Cour de cassation qui rappela que si l’accident de la circulation constituait un sujet d’intérêt général, la révélation de l’identité de la victime n’était pas de nature à nourrir le débat public sur le sujet. En effet, la Haute cour avait déjà eu l’occasion de se prononcer en ce sens considérant que le traitement journalistique d’un évènement d’actualité dont un organe de presse peut légitimement rendre compte peut constituer une extrapolation non nécessaire à l’information du public et un détournement de l’objectif d’information (Cass. civ. 1, 23 avril 2003, n° 01-01.851, FS-P N° Lexbase : A5089BMG).
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