Le Quotidien du 2 novembre 2021 : Procédure pénale/Audience correctionnelle

[Brèves] Appel correctionnel, opportunité des auditions de témoins et préjudice moral : appréciation souveraine des juges saisis des seuls dispositions civiles

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2021, n° 19-86.294, FS-B (N° Lexbase : A523449Q)

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par Adélaïde Léon

le 29 Octobre 2021

► Les dispositions de l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale, aux termes desquelles les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code, ne sont pas applicables lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel ; l’opportunité de procéder à l’audition d’un témoin relève alors de l’appréciation souveraine de la cour d’appel ;

C’est à raison qu’une cour d’appel détermine le caractère avéré d’un préjudice moral et fixe le montant de l’allocation réparatrice par des motifs relevant de son appréciation souveraine sans s’expliquer sur les éléments de preuve invoqués par la partie civile, les juges n’étant pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Rappel de la procédure. Une femme est relaxée des chefs de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes et traite d’un être humain et déclarée coupable et condamnée des chefs d’abus de faiblesse et de rétribution insuffisante d’une personne dépendante ou vulnérable. Le tribunal correctionnel a prononcé sur les intérêts civils. La prévenue a relevé appel des seules dispositions civiles.

En cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la demande d’audition de trois témoins cités par la prévenue, a infirmé le jugement contesté s’agissant des sommes allouées à l’une des victimes au titre de son préjudice moral et a augmenté ladite somme à hauteur de 8 000 euros.

La prévenue a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel de n’avoir pas accepté d’entendre les trois témoins régulièrement cités par la prévenue et d’avoir augmenté la somme due à l’une des parties civiles au titre du préjudice moral sans s’expliquer sur aucun des éléments de preuve invoqués par ladite partie civile dans ses conclusions d’appel, de nature à remettre en cause l’existence d’un tel préjudice.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

  • Sur la demande d’audition de trois témoins cités par la prévenue

La Cour énonce que lorsque seule l’action civile est dévolue à la cour d’appel, les dispositions de l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3904AZM), aux termes desquelles les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 (N° Lexbase : L3237DGY) à 457 (N° Lexbase : L3172DGL) du même code, ne sont pas applicables. L’opportunité de procéder à l’audition d’un témoin relève alors de l’appréciation souveraine de la cour d’appel.

  • Sur l’appréciation du préjudice moral

La Cour relève que c’est à raison que la cour d’appel, qui a rappelé les conditions de travail de la partie civile et a conclu au caractère avéré du préjudice moral, s’est déterminée par des motifs relevant de son appréciation souveraine. Les juges ne sont en effet pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

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