Réf. : Cons. const., décision n° 2021-943 QPC, du 21 octobre 2021 (N° Lexbase : A788649X)
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par Yann Le Foll
le 22 Octobre 2021
► L’exclusion des communes d'outre-mer de la faculté de majorer les indemnités de fonction des élus municipaux des communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale a bien un caractère discriminatoire.
Objet de la QPC. La commune requérante reproche au 5 ° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4855LUD), dans sa rédaction résultant de la n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (N° Lexbase : L4571LUT), de réserver aux communes de métropole, seules éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, la possibilité de majorer les indemnités de fonction de leurs élus et de priver ainsi de cette possibilité les communes d'outre-mer.
Il en résulterait une différence de traitement injustifiée entre les élus des communes de métropole et d'outre-mer, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi. Le Conseil d’État avait jugé justifié le renvoi de la QPC (CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 452813, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A36954ZU).
Position des Sages. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu permettre aux communes confrontées à des difficultés particulières de développement social de compenser, par une majoration de leurs indemnités de fonction, les contraintes et sujétions auxquelles sont soumis, de ce fait, leurs élus.
Or, au regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les élus des communes de métropole et ceux des communes d'outre-mer, qui peuvent tous être soumis à des sujétions résultant de telles difficultés sociales. La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général ou par des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités d'outre-mer, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi.
Décision. La disposition contestée est donc jugée contraire à la Constitution, avec effet au 31 octobre 2022 afin de prévenir toutes conséquences manifestement excessives.
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