Réf. : CEDH, 23 septembre 2021, Req. 45340/17 (N° Lexbase : A0412497)
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par Marie Le Guerroué
le 04 Novembre 2021
► Compte tenu du refus réitéré du requérant de se conformer aux exigences de l’article 36, § 2, du règlement de la Cour et à la décision de la présidente de la section l’invitant à désigner un représentant, la Cour a conclu que la partie requérante n’entendait plus maintenir sa requête et a radié l’affaire du rôle.
Faits et procédure. Dans cette affaire, le requérant avait été déclaré coupable d’exercice illégal de la profession d’avocat en France. Devant la CEDH, il faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans d’avoir rejeté l’exception de nullité concernant l’audition libre dont il avait fait l’objet sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Il avait demandé à la CEDH d’assumer lui-même la défense de ses intérêts. Celle-ci n’avait pas fait droit à sa demande et l’avait invité à désigner un représentant conformément à l’article 36, § 4, a), du règlement de la Cour. Le requérant maintint toutefois sa requête et sa volonté d’assumer lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour.
Rappel des textes. Aux termes de l’article 36, § 2, du règlement : « 2. Une fois la requête notifiée à la Partie contractante défenderesse comme prévu à l’article 54, § 2, b), du présent règlement, le requérant doit être représenté conformément au paragraphe 4 du présent article, sauf décision contraire du président de la chambre ». Quant à l’article 36, § 4, a), il prévoit que : « 4. a) Le représentant agissant pour le compte du requérant en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article doit être un conseil habilité à exercer dans l’une quelconque des Parties contractantes et résidant sur le territoire de l’une d’elles, ou une autre personne agréée par le président de la chambre ».
Décision de la Cour. Compte tenu du refus réitéré du requérant de se conformer aux exigences de l’article 36, § 2, du règlement de la Cour et à la décision de la présidente de la section, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (CESDH, art. 37, § 1, a)). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37, § 1, in fine.
Radiation du rôle. La Cour conclut à l’unanimité qu’il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
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