Le Quotidien du 25 octobre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Point de départ du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 445733, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343348N)

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par Yann Le Foll

le 22 Octobre 2021

► Il résulte du premier alinéa de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L0036LNN) que l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés dans le cadre du recours au fond dirigé contre un permis de construire a pour effet de rendre irrecevable l'introduction d'une demande en référé tendant à la suspension de l'exécution de ce permis ;

► La cristallisation des moyens dans le litige au principal que prévoit l'article R. 600-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L9491LP9) et qui entraine l’irrecevabilité d’une demande de suspension intervient à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l'instance par l'un quelconque des défendeurs.

Application du principe. La demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire en cause a été enregistrée le 19 septembre 2019 et le délai de deux mois au terme duquel intervient la cristallisation des moyens a commencé de courir le 28 novembre 2019, date de la communication aux parties du premier mémoire produit par l'un des défendeurs à l'instance (voir pour la cristallisation par le juge dans le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, CE 5° et 6° ch.-r., 3 avril 2020, n° 426941, 427388, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61313KB).

Dès lors, à la date à laquelle les requérants ont présenté leurs conclusions aux fins de suspension, soit le 12 octobre 2020, le délai fixé pour la cristallisation des moyens était expiré. Dans ces conditions, la demande en référé tendant à la suspension du permis délivré était, à la date à laquelle elle a été introduite, irrecevable par application des dispositions de l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée.

Précision - présomption d’urgence s'agissant d'un recours contre un permis de construire. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du Code de l'urbanisme (CE 5° et 7° s-s-r., 27 juillet 2001, n° 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5472AU9).

Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières (CE 1° et 6° s-s-r., 22 mars 2010, n° 324763, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1405EUL). Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l’espèce, le juge des référés s'est fondé à tort sur l’absence de diligence des requérants pour le saisir compte tenu du délai de plusieurs mois s'étant écoulé depuis l'enregistrement de leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La limitation de l'intérêt pour agir, Les considérations touchant aux requérants, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E4905E7S).

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