Le Quotidien du 18 octobre 2021 : Environnement

[Brèves] Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement (déploiement de la 5G) : pas d’effet direct de la Convention d'Aarhus

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2021, n° 446302, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A343648R)

Lecture: 3 min

N9104BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Participation du public à l'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement (déploiement de la 5G) : pas d’effet direct de la Convention d'Aarhus. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73266337-breves-participation-du-public-a-l-elaboration-des-projets-ayant-une-incidence-importante-sur-l-env
Copier

par Yann Le Foll

le 14 Octobre 2021

► Si le a) du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, combiné à l'annexe I à la convention, est d'effet direct, il n'en va pas de même du b) du même paragraphe, qui nécessite des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers.

Rappel. Les stipulations d'un Traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution (N° Lexbase : L1320A9R) peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir (CE, Ass., 11 avril 2012, n° 322326, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4127IIP).

Sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la CJUE dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour objet exclusif de régir les relations entre États et ne requiert l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers. L'absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit.

Texte Convention. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, relatif à la participation du public : « Chaque Partie : a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; / b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les Parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions ; [...] ».

Application principe. Si les stipulations du a) de ce paragraphe 1er de l'article 6, combinées à celles de l'annexe I à la convention, sont d'effet direct, il n'en va pas de même de celles du b) du même paragraphe, qui nécessitent des actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 32-1 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L6587L4Q) serait incompatible avec ces stipulations ne peut qu'être écarté.

Conclusions. Cette solution épouse la position du rapporteur public Philippe Ranquet, qui dans ses conclusions, relevait que « L’annexe I à la convention mentionne de nombreuses activités mais pas les télécommunications. En ce qui les concerne en tout cas, l’article 6 de la Convention n’est donc pas d’effet direct, ce qui fait obstacle à ce que sa méconnaissance soit ici utilement invoquée ».

newsid:479104

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.