Réf. : T. confl., 13 septembre 2021, Maître Philippe S. c/ agent judiciaire de l'Etat et ministère de l'intérieur, n° 4226 (N° Lexbase : A469447Y)
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par Marie Le Guerroué
le 11 Octobre 2021
► La contestation par l’avocat du refus du ministre de l’Intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID) relatives au recours devant le Bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
Faits et procédure. À la suite du décès d’un lieutenant de police dans l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Intérieur a accordé à son épouse, et à ses deux enfants mineurs, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette dernière a mandaté un avocat au barreau de Paris pour l’assister dans sa constitution de partie civile au cours de la procédure d’information. Une convention d’honoraires a été signée entre l’avocat de l’épouse et le ministre de l’Intérieur. Après avoir acquitté plusieurs factures, le ministre de l’Intérieur a refusé le paiement d’honoraires correspondant à trois factures au motif de leur montant et de la nature des diligences effectuées. L’avocat a alors saisi le Bâtonnier pour obtenir la fixation de ses honoraires à l’encontre du ministère de l’Intérieur et de l’agence judiciaire du trésor. Le Bâtonnier a dit la demande irrecevable. Saisie d’un recours contre cette décision, la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le Préfet de la région Île-de-France. Faisant application des dispositions de l’article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (N° Lexbase : L0472I8Y), le préfet a pris un arrêté d’élévation de conflit.
Décision du tribunal des conflits. Aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire […] / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté [...] ». Dans le cadre du bénéfice de la protection fonctionnelle instaurée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 au bénéfice des agents publics, la collectivité publique peut, dans certaines conditions, ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l’avocat de l’agent lorsque le nombre d'heures facturées ou déjà réglées apparaît manifestement excessif. Dans ce cas, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil. La décision prise par l’administration de refuser le paiement de certaines factures présentées par l’avocat de l’agent public bénéficiaire de la protection, s’inscrit dans le cadre des relations entre la collectivité publique et son agent, l’administration n’étant ni cliente, ni bénéficiaire des prestations de l’avocat, ni substituée dans les droits de cet agent et ce alors même qu’elle aurait signé avec l’avocat une convention relative au montant des honoraires pris en charge. Il s’ensuit que la contestation par l’avocat du refus du ministre de l’Intérieur de payer une partie de ses honoraires, qui est hors du champ des dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat relatives au recours devant le Bâtonnier en cas de différent sur le montant et le recouvrement des honoraires, relève de la compétence de la juridiction administrative.
À rapprocher de : s'agissant de la possibilité pour l'administration de ne prendre en charge qu'une partie des honoraires demandés par l'avocat : CE 4° et 6° s-s-r., 2 avril 2003, n° 249805, n° 89PA01548, mentionné aux tables du recueil Lebon, Chavant (N° Lexbase : A9099A8I). |
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