Le Quotidien du 11 octobre 2021 : Électoral

[Brèves] Mandats sociaux et participations financières détenus par un député : précisions sur le régime des incompatibilités parlementaires

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-43 I du 7 octobre 2021 (N° Lexbase : A5633487)

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[Brèves] Mandats sociaux et participations financières détenus par un député : précisions sur le régime des incompatibilités parlementaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73059198-breves-mandats-sociaux-et-participations-financieres-detenus-par-un-depute-precisions-sur-le-regime
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par Yann Le Foll

le 11 Octobre 2021

► Dès lors que les mandats sociaux et les participations financières détenus par un député ne rentrent pas directement en interaction avec des entités publiques françaises ou étrangères, le régime des incompatibilités parlementaires ne saurait s’appliquer en l'espèce.

Pas de collusion avec des entités publiques. Après avoir rappelé les dispositions des articles L.O. 146 (N° Lexbase : L7397LG3), L.O. 146-2 (N° Lexbase : L7490LGI) du Code électoral, les Sages remarquent que l'activité des quatre entreprises gérées par le député ne consiste pas en la prestation de services ou de conseil destinée spécifiquement à l'État, à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise nationale ou à un État étranger.

Pas de conflit d’intérêt avec l’ANSM. En outre, si l’intéressé gère et contrôle financièrement des entreprises qui sollicitent des autorisations de mise sur le marché auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou fournissent des prestations de conseil à des entreprises sollicitant de telles autorisations, ces dernières ne peuvent être refusées, en application de l'article L. 5121-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1706ITD), que « lorsqu'il apparaît que l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament ou produit au regard des risques pour la santé du patient ou la santé publique liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas considérée comme favorable, ou qu'il n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée, ou que l'effet thérapeutique annoncé fait défaut ou est insuffisamment démontré par le demandeur », ou « lorsque la documentation et les renseignements fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ».

Solution. Au regard des conditions encadrant sa délivrance, une autorisation de mise sur le marché ne constitue donc pas une autorisation discrétionnaire au sens du 3 ° de l'article L.O. 146 du Code électoral qui rendrait incompatible la direction de cette entreprise avec son mandat de député.

Dès lors, les fonctions et participations de l’intéressé au sein des quatre entreprises mises en cause sont compatibles avec son mandat de député.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les élections parlementaires, Les personnes concernées par l'incompatibilité parlementaire, in Droit électoral, (dir. P. Tifine) (N° Lexbase : E2309A8Z).

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