Le Quotidien du 8 octobre 2021 : Droit des biens

[Brèves] Conditions d’opposabilité de l’acquisition/cession forcée de la mitoyenneté d’un mur ?

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-18.778, FS-B (N° Lexbase : A048448G)

Lecture: 3 min

N9009BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Conditions d’opposabilité de l’acquisition/cession forcée de la mitoyenneté d’un mur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73011730-breves-conditions-d-opposabilite-de-l-acquisition-cession-forcee-de-la-mitoyennete-d-un-mur
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Octobre 2021

► La cession de mitoyenneté s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière.

L’article 661 du Code civil (N° Lexbase : L3262ABG), prévoit un mécanisme de « cession forcée » de la mitoyenneté d’un mur, ou dit autrement une « faculté absolue » d’acquérir la mitoyenneté d’un mur par le propriétaire joignant le mur, la seule condition imposée à ce dernier étant de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, n° 71-10.119, publié au bulletin N° Lexbase : A9313CIR).

La Haute juridiction a depuis longtemps précisé les conditions du transfert de propriété, qui découlent directement de cette faculté « absolue » d’acquérir la mitoyenneté : « en l'absence de convention, la cession de la copropriété s'opère par l'effet de la demande d'acquisition et à sa date » (Cass. civ. 3, 18 janvier 1972, n° 70-12.531, publié au bulletin N° Lexbase : A9433CHT).

La question de l’opposabilité de cette cession aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés n’avait, en revanche, jamais été soulevée à notre connaissance devant la Haute juridiction : la cession est-elle soumise aux formalités de publicité foncière, aux fins d’opposabilité aux propriétaires ultérieurs des fonds ? La réponse est négative comme l’indique la Haute juridiction.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble qui souhaitait engager des travaux d’arasement du mur séparant la cour de l’immeuble du jardin de la propriété voisine s’était vu opposer une demande en revendication de la mitoyenneté du mur litigieux et en interdiction des travaux d’arasement.

Le syndicat faisait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, soutenant que l’acquisition de la mitoyenneté d’un mur (par les précédents propriétaires), acte de cession d’un droit réel, n’est opposable aux propriétaires ultérieurs des fonds concernés que si l’acte d'acquisition de cette mitoyenneté a fait l’objet d’une publication, ce qui n’était pas le cas selon lui.

L’argument est écarté par la Haute juridiction, qui relève que la cour d’appel avait souverainement retenu qu'avant cession de la mitoyenneté de l’exhaussement, le mur d’origine séparant la cour et le jardin était mitoyen, comme mentionné dans le compte de copropriété dressé le 2 mars 1881 et l'acte des 23 et 25 février 1895, par le jeu de la présomption de l’article 653 du Code civil (N° Lexbase : L3254AB7). Les juges d’appel avaient constaté que le précédent propriétaire avait, à sa demande, acquis la mitoyenneté de l’exhaussement de ce mur moyennant le paiement d’une somme due en règlement du compte de copropriété et dont il s'était acquitté.

Aussi, selon la Cour suprême qui énonce la règle précitée, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche (tendant à savoir si l’acte d'acquisition de la mitoyenneté de cet exhaussement avait bien été publié), que ses constatations rendaient inopérante.

newsid:479009

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.