Le Quotidien du 7 octobre 2021 : Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de stipulation par une collectivité d’un loyer inférieur à la valeur vénale

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 septembre 2021, n° 431625, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A650247X)

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[Brèves] Conditions de stipulation par une collectivité d’un loyer inférieur à la valeur vénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/73011639-breves-conditions-de-stipulation-par-une-collectivite-d-un-loyer-inferieur-a-la-valeur-venale
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par Yann Le Foll

le 06 Octobre 2021

► Une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.

Faits. Cinq masseurs-kinésithérapeutes établis à Pauillac ont demandé l'annulation de la décision du président du centre communal d'action sociale (CCAS) de cette commune de signer, le 11 mai 2016, un contrat de location de locaux professionnels avec une personne exerçant la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette décision a été annulée en première instance (TA Bordeaux, 4 juin 2018, n° 431625) et l’appel a été rejeté (CAA Bordeaux, 12 avril 2019, n° 18BX03244, 18BX03245 N° Lexbase : A7612Y9S).

Bail favorable. Compte tenu du loyer moyen au mètre carré versé par d'autres professionnels de santé pour des locaux situés à Pauillac et des travaux de rénovation du local en litige financés par le CCAS, les conditions du bail conclu étaient effectivement plus favorables que celles du marché (V. not. concernant l'interdiction des libéralités : CE Sect., 19 mars 1971, n° 79962, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2915B8H ; CE, Ass., 6 décembre 2002, n° 249153, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4627A47 ; CE, Ass., 9 novembre 2016, n° 388806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0614SGT).

Pas de motif d’intérêt général. Le bail en litige a été conclu en vue de favoriser l'installation d'un masseur-kinésithérapeute dans la commune de Pauillac alors que cette dernière ne fait pas partie des zones, déterminées par le directeur général de l'agence régionale de santé, que caractérise une offre insuffisante de soins pour cette profession.

Décision CE. Le pourvoi est donc rejeté en l’absence d’intérêt général (voir pour les conditions de légalité de la cession d'un élément du patrimoine d'une collectivité publique à une personne privée pour un prix inférieur à sa valeur, CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 375577, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3716NTS et lire S. Deliancourt, Lexbase Public, décembre 2015, n° 398 N° Lexbase : N0437BW4).

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