Le Quotidien du 5 octobre 2021 : Peines

[Brèves] Application dans le temps du dispositif anti-rapprochement : la Chambre criminelle rend son avis

Réf. : Cass. crim., 22 septembre 2021, avis n° 21-96.001, FS-B (N° Lexbase : A450547Y)

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par Adélaïde Léon

le 26 Octobre 2021

► Lorsqu’elles permettent l'aménagement d'une peine d'emprisonnement en cours d'exécution, les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, s'appliquent aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Rappel de la procédure. Dans une procédure suivie sur requête d’aménagement de peine, un juge d’application des peines a sollicité l’avis de la Cour de cassation.

La demande d’avis portait sur l’application dans le temps de dispositions issues de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT) et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, relatif à la mise en œuvre d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (N° Lexbase : L2677LYS).

La loi du 28 décembre 2019 a respectivement modifié et créé les articles 132-45, 18° (N° Lexbase : L7640LPN) et 132-45-1 (N° Lexbase : L2980LUW) du Code pénal, lesquels instaurent et fixent le régime du dispositif électronique mobile anti-rapprochement.

La demande d’avis était ainsi formulée : « Lorsque les faits réprimés par la peine d'emprisonnement dont l'aménagement est sollicité devant la juridiction de l'application des peines ont été commis antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 et du décret n° 2020-1161 du 23 septembre 2020, […] les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal, nouvellement créées par ces textes, sont-elles applicables à la personne condamnée dans le cadre d'un aménagement de peine au regard des dispositions de l'article 112-2, 3° du Code pénal ? »

Décision. La Chambre criminelle rappelle qu’en vertu de l’article 112-2, 3° du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), les lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur. La Haute juridiction ne manque pas de souligner que lorsqu’elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ces lois ne sont applicables qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis après leur entrée en vigueur.

Selon la Cour, les dispositions des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du Code pénal issues de la loi de 2019, lorsqu’elles permettent l’aménagement d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution, relèvent de l’article 112-2, 3° précité et n’ont pas pour résultat d’aggraver la situation du condamné.

Dans ces conditions, la Chambre criminelle est donc d’avis que les obligations des articles 132-45, 18° bis et 132-45-1 du code pénal, créées par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, entrée en vigueur le 30 décembre 2019, s’appliquent donc aux condamnations prononcées pour des faits commis avant leur entrée en vigueur.

Pour aller plus loin : A.-L. Lonné-Clément et A. Léon, Dispositif électronique mobile anti-rapprochement : publication du décret de mise en œuvre, Lexbase Pénal, octobre 2020 (N° Lexbase : N4644BYN).

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