Le Quotidien du 1 octobre 2021 : Couple - Mariage

[Brèves] Ordonnance de protection : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au principe de la présomption d’innocence, aux droits de la défense ou à la liberté d’aller et venir

Réf. : Cass. civ 1, 16 septembre 2021, n° 21-40.012, F-D (N° Lexbase : A917444K)

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[Brèves] Ordonnance de protection : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant une atteinte au principe de la présomption d’innocence, aux droits de la défense ou à la liberté d’aller et venir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72652214-breves-ordonnance-de-protection-non-lieu-a-renvoi-d-une-qpc-denoncant-une-atteinte-au-principe-de-l
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par Aude Lelouvier

le 01 Octobre 2021

► La question prioritaire de constitutionnalité tendant à remettre en cause les dispositions de l’article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L8563LXG) au regard du principe de la présomption d’innocence, des droits de la défense ou encore de la liberté d’aller et venir ne présente aucun caractère sérieux et ne peut être transmise au Conseil constitutionnel.

En l’espèce, à la suite du prononcé d’une ordonnance de protection à l’encontre du père, ce dernier soulevait en appel une question prioritaire de constitutionnalité laquelle était transmise à la Cour de cassation.

En effet, le requérant affirmait que l’article 515-11 du Code civil permettant au juge aux affaires familiales de prononcer une ordonnance de protection était contraire au principe de la présomption d’innocence, aux droits de la défense et à la liberté d’aller et venir. Or la Cour de cassation a prononcé un non-lieu à renvoi pour défaut de caractère sérieux.

Premièrement, l’article 515-11 du Code civil ne saurait constituer une atteinte à la présomption d’innocence dans la mesure où cette mesure repose « non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité appréciée par le juge à la date de sa décision », le but étant « d’empêcher et de prévenir des faits de violence sur la partie demanderesse ou ses enfants ». Ainsi il ne s’agit ni d’une peine ou sanction « ayant le caractère de punition », mais bien d’une mesure de prévention.

Deuxièmement, cette même disposition ne saurait entraîner une violation des droits de la défense en ce que l’ordonnance est délivrée dans un délai maximal de six jours à compter de la date d’audience. D’une part ce délai n’est assorti d’aucune sanction, et d’autre part « a pour objectif d’empêcher […] un risque particulier de violence à l’égard d’une personne ou de ses enfants ». Pour autant ce délai, contraint par une situation d’urgence, octroie « au défendeur les moyens de préparer utilement sa défense et la faculté d’être entendu lors de l’audience ». De surcroît, conformément à l’article 1136-6 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2323LXC), « le juge saisi s’assure, à l’audience, qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que le défendeur ait pu présenter sa défense ». Ainsi, le défendeur n’est pas privé de ses droits de la défense bien que le délai de délivrance soit nécessairement rapide face à la situation d’urgence soumise au juge aux affaires familiales.

Dernièrement, l’article 515-11 du Code civil ne saurait être constitutif d'une atteinte à la liberté d’aller et venir en ce que l’ordonnance de protection peut interdire dans un délai de six mois au défendeur de se rendre dans certains lieux spécifiquement identifiés et dans lesquels se trouve de façon habituelle le défendeur. Comme le rappellent les magistrats du Quai de l’Horloge, « une telle mesure est justifiée par l’objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales ». De plus, dans la mesure où cette interdiction demeure « limitée dans le temps et dans l’espace, elle n’entrave pas de manière disproportionnée la liberté d’aller et de venir de la personne à laquelle elle est appliquée ».

En résumé, cette QPC ne pouvait être transmise au Conseil constitutionnel dans la mesure où les ordonnances de protection n’ont pas pour vocation de restreindre les droits et libertés du défendeur, mais seulement pour objet de prévenir de la dangerosité de son comportement par l’aménagement d’un dispositif spécifique et temporaire dans le cadre d’une procédure urgente justifiée par la protection du demandeur et de ses éventuels enfants.

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