Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, n° 19-25.469, F-D (N° Lexbase : A449647N)
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par Marie Le Guerroué
le 07 Octobre 2021
► Aucune faute n’est imputable à l’avocat qui avait produit des pièces relatives à la vie privée de sa cliente dans le cadre de sa propre défense.
Faits et procédure. Un avocat avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister une justiciable souhaitant se constituer partie civile dans une procédure pénale d’abus de confiance sur personne vulnérable, imputé à un autre avocat. La cliente avait formé une action en responsabilité civile professionnelle contre l’avocat, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil et de diligence et de n’avoir pas respecté le mandat confié, invoquant une perte de chance, des préjudices matériels et la rétention abusive d’un dossier volumineux. Un premier jugement avait rejeté ses demandes et elle avait interjeté appel. Entre-temps, la cliente a également assigné l’avocat en indemnisation de son préjudice moral pour atteinte à sa vie privée, au secret de ses correspondances et à son honneur occasionnée par la diffusion d’éléments confidentiels à l’occasion de l’action en responsabilité. Devant la Cour de cassation, la cliente fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris de rejeter ses demandes.
Réponse de la Cour. Pour la Cour, d’abord, il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel que la cliente ait soutenu, devant la cour d’appel, que la production des pièces litigieuses avait eu lieu en violation du secret professionnel et ne relevait pas des strictes exigences de la défense de l’avocat. Ensuite, ayant examiné les pièces produites par l’avocat, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, par motifs propres et adoptés, qu’elles apportaient un éclairage sur les relations qui existaient entre les parties directement mises en cause dans l'affaire dont il avait à s'occuper, sans porter une atteinte injustifiée à la vie privée de la cliente, et qu’elles étaient nécessaires à sa défense, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’aucune faute n’était imputable à l’avocat. La Cour rejette le pourvoi.
Pour aller plus loin : v. Étude : Le secret et la confidentialité des échanges, Secret professionnel et défense de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E43123R7). |
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