Le Quotidien du 23 septembre 2021 : Urbanisme

[Brèves] Piscine olympique à Aubervilliers : le permis de construire suspendu

Réf. : CAA Paris, 20 septembre 2021, n° 21PA04871 (N° Lexbase : A9647443)

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par Yann Le Foll

le 22 Septembre 2021

Le permis de construire de la nouvelle piscine d’Aubervilliers, qui doit servir de bassin d'entraînement pendant les Jeux olympiques de Paris 2024 est suspendu, des doutes sérieux sur sa légalité étant apparus, de même que la méconnaissance du plan local d'urbanisme intercommunal alléguée.

Faits. Était demandée la suspension de l'exécution de l'arrêté PC 93 001 20 A0049 du 21 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a accordé à cette commune un permis de construire pour la construction d'un centre nautique d'une surface de plancher de 6 913 m², dont 6 620 m² concernant le centre aquatique, et 293 m² concernant l'espace de restauration.

Légalité externe de l’arrêté 

Il résulte de ces dispositions combinées des articles L. 2121-29 (N° Lexbase : L8543AAN) et L. 2122-22 (N° Lexbase : L9915LM8) du Code général des collectivités territoriales et de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7772ICT) qu’un maire ne peut solliciter une demande de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressément autorisé par le conseil municipal et que l'absence d'une telle autorisation, qui constitue un préalable nécessaire, est de nature à rendre illégal l'arrêté accordant le permis de construire. Or, la délégation de pouvoir du conseil municipal ne valait en l’espèce que pour les projets d’un montant maximal de 30 millions d’euros, contre 33 608 489,79 euros HT pour le projet en litige.

Légalité interne de l’arrêté – méconnaissance du PLUi

Les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnait les dispositions des articles L. 152-1 (N° Lexbase : L2606KID) et L. 421-6 (N° Lexbase : L2609K9I) du Code de l'urbanisme, dès lors qu'il est contraire aux dispositions du règlement du PLUi, en ce qui concerne, d'une part, la destination des constructions en zone UGp, où l'article 1.2 dudit règlement subordonne la réalisation des constructions à destination de commerce à la double condition que l'activité de commerce soit liée et nécessaire au fonctionnement de l'équipement collectif au sein duquel elle est exercée et, d'autre part, l'obligation de compensation des arbres abattus, prévue par l'article 3.2.3 du même règlement.

Destination des constructions en zone UGp. Le projet de centre nautique comporte deux destinations distinctes, une destination de commerce (pour une surface de 293 m²) et une destination de service public ou d'intérêt collectif (pour une surface de 6 620 m²), que la surface de commerce correspond à l'espace de restauration, prévu pour être installé au niveau R + 1 de la construction. Il ressort également des pièces du dossier et il n'est pas contesté que ce restaurant disposera d'une totale indépendance fonctionnelle puisqu'il sera accessible à une clientèle extérieure au moyen d'un accès dédié depuis l'espace public, et qu'il sera ouvert en dehors des plages horaires du centre nautique.

Ainsi, eu égard à l'indépendance fonctionnelle ainsi envisagée pour l'espace de restauration, l'activité de ce dernier, à la supposer même « liée » au fonctionnement du centre nautique par les caractéristiques de sa situation prévue au niveau R + 1 de l'équipement, ne saurait être regardée comme « nécessaire » audit fonctionnement, au sens et pour l'application des articles L. 152-et L. 421-6 du Code de l'urbanisme.

Compensation des arbres abattus. La réalisation du projet conduisait à abattre 67 arbres, dont 48 sur le terrain d'assiette et 19 autres, en dehors dudit terrain, dans la zone d'aménagement concerté, alors que le permis de construire n'envisage, au titre de la compensation exigée par les dispositions réglementaires citées au point 28, que la replantation de 47 arbres, dont 35 sur le terrain d'assiette.

Il s'ensuit que le permis de construire litigieux méconnaît ces dispositions de l'article 3.2.3 du règlement du PLUi pour l’application desquelles, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis de construire, le nombre d'arbres abattus est déterminé compte tenu de l'état du terrain existant à la date du dépôt de la demande, et non en fonction des modifications postérieures de cet état.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d'urbanisme, Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall) (N° Lexbase : E0754E9S).

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