Le Quotidien du 23 septembre 2021 : Autorité parentale

[Brèves] Garde de l’enfant fondée sur l’orientation sexuelle de la mère : violation du principe de non-discrimination et du droit au respect de la vie privée !

Réf. : CEDH, 16 septembre 2021, Req. 20741/10, X c. Pologne [en anglais]

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N8816BY8

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[Brèves] Garde de l’enfant fondée sur l’orientation sexuelle de la mère : violation du principe de non-discrimination et du droit au respect de la vie privée !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72428521-breves-garde-de-l-enfant-fondee-sur-l-orientation-sexuelle-de-la-mere-violation-du-principe-de-non
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par Aude Lelouvier

le 22 Septembre 2021

► Conformément au principe de non-discrimination combiné au droit au respect de la vie privée garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, la décision statuant sur la garde d’un enfant ne saurait dépendre de l’orientation sexuelle de l’un des parents.

Dans cette affaire, un lourd contentieux familial s’est ouvert à propos de la garde de quatre enfants, et particulièrement du petit dernier. La mère, entretenant une relation avec une autre femme, a demandé le divorce en 2005, lequel a été prononcé la même année lui accordant la garde de ses quatre enfants. Cependant, en 2006, le père des enfants a saisi les juridictions polonaises aux fins de modifier le régime de garde.

Au regard des différents rapports d’expertise relatifs à la capacité parentale respective de chaque parent, et faisant expressément état de l’homosexualité de la mère et de sa relation amoureuse avec une autre femme, les juridictions polonaises ont accordé l’ensemble des droits parentaux au père. Néanmoins, conformément à l’accord des parents, le plus jeune de leurs enfants est resté vivre avec sa mère.

C’est la raison pour laquelle, en 2008, la mère a demandé la révision de la décision accordant l’ensemble des droits parentaux au père en ce qui concerne leur plus jeune fils. Sa demande a de nouveau été rejetée, les tribunaux polonais considérant que la mère se préoccupait davantage de sa relation amoureuse avec sa petite amie. En sus, son enfant lui a été retiré pour être remis au père.

Elle a alors contesté l’impartialité du juge. Pour autant, les juridictions polonaises se sont de nouveau prononcées en 2009 et lui ont refusé les droits parentaux réclamés sur son plus jeune enfant considérant notamment que cette décision est « justifiée par le stade actuel du développement de l’enfant et le rôle plus important du père dans la création du modèle masculin [de l’enfant] ». Cette décision a été confirmée en appel.

La mère a donc introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 18 mars 2010 invoquant l’article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) relatif au principe de non-discrimination combiné à l’article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) relatif au droit au respect de la vie privée considérant que la garde de son enfant lui a été refusée en raison de son orientation sexuelle.

La Cour européenne des droits de l’Homme s’est alors attelée à déterminer s’il y avait eu une différence de traitement à l’égard de la requérante avec un quelconque parent en raison de son orientation sexuelle. C’est ainsi, qu’en épluchant les différents rapports d’expertise, ainsi que les décisions de justice des juridictions polonaises, la Cour a en premier lieu constaté que « les références à l'homosexualité du requérant et à sa relation avec [son amie] étaient prédominantes dans la première procédure concernant [le plus jeune des enfants] et ses frères et sœurs », et en second lieu que ces rapports d’expertise et cette première procédure ont eu une incidence décisive sur la seconde procédure relative à la garde du plus jeune fils.

En outre, la Cour européenne arrive à « la conclusion incontournable » selon laquelle l’ « orientation sexuelle [de la requérante] et sa relation avec une autre femme étaient systématiquement au centre des délibérations à son égard et omniprésente à tous les stades de la procédure judiciaire », et en conséquence qu’ « il y avait donc une différence de traitement entre le requérant et tout autre parent souhaitant avoir la garde complète de son enfant » et que « cette différence était fondée sur son orientation sexuelle ».

Ainsi, après avoir considéré cette différence de traitement, la Cour devait se demander si ce traitement discriminatoire avait une justification objective et raisonnable. Or, la Cour relève que, bien que les tribunaux polonais se soient attachés à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant notamment en tenant compte de la stabilité de cohabitation de l’enfant avec ses frères et sœurs, « la référence au "modèle masculin" a été répétée à chaque étape de la procédure finale en tant que considération essentielle dans l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant ».

La Cour a alors considéré que « la référence discriminatoire à l'importance d'un modèle masculin pour l'éducation du garçon […] a été un facteur décisif » dans le rejet des demandes de la mère, et surtout que « cette considération l'emportait sur les autres arguments » comme le jeune âge de l’enfant, son lien fort avec sa mère, l’accord du père, etc. En tout état de cause, la Cour indique qu’elle « ne peut ignorer que les juridictions internes ont considéré qu'une appréciation positive des compétences de la requérante en tant qu'aidante principale de ses enfants dépendait de l'arrêt de sa relation avec [son amie]. Les juridictions ont qualifié sa relation d'"implication excessive" et d'"attitude" qui avait besoin d'être "corrigée" et s'attendait à ce que la relation soit "abandonnée" et que [son amie] soit "exclue de la vie de famille" ».

C’est la raison pour laquelle, la Cour européenne ne peut que conclure à la violation de l’article 14 combiné à l’article 8 de la CESDH puisque « les autorités internes ont opéré une distinction fondée uniquement ou de manière décisive sur des considérations relatives à son orientation sexuelle, distinction qui n'est pas acceptable au regard de la Convention ».

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