Le Quotidien du 21 septembre 2021 : Justice

[Brèves] Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille des actes publics : publication au JO du décret d'application

Réf. : Décret n° 2021-1205, du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises (N° Lexbase : L9755L7G)

Lecture: 2 min

N8799BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l’apostille des actes publics : publication au JO du décret d'application. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72388779-breves-reforme-des-modalites-de-delivrance-de-la-legalisation-et-de-l-apostille-des-actes-publics-p
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Septembre 2021

► Le décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 vient fixer les conditions d’application de la réforme des modalités de délivrance de la légalisation et de l'apostille, issue de l'ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020 (N° Lexbase : L3201LWH).

Le texte définit ainsi la légalisation, l'apostille et les actes publics. L’article 1er précise ainsi que : « Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu ».

L’article 2 indique ensuite que « Sont des actes publics au sens de l'article 1er :

- les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
- les actes établis par les huissiers de justice ;
- les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
- les actes établis par les autorités administratives ;
- les actes notariés ;
- les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires ».

Par ailleurs, le texte transfère au notariat la compétence pour délivrer la légalisation et l'apostille, avec des exceptions prévues d'une part dans le cadre de demandes d'entraide judiciaire en matière pénale et d'autre part pour certains territoires ultra-marins.

Il prévoit également que la légalisation et l'apostille seront principalement délivrées sous forme électronique, après consultation par les autorités compétentes de la base de données des signatures publiques. Le décret fixe les modalités d'alimentation de cette base de données par les autorités publiques. Il prévoit qu'un registre électronique des légalisations et apostilles délivrées sera tenu par l'autorité en charge de l'exploitation et de la gestion de la base de données des signatures publiques.

Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023, à l’exception des dispositions concernant la base de données des signatures publiques, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

newsid:478799

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.