Le Quotidien du 17 septembre 2021 : Harcèlement

[Brèves] Les actions en justice du syndicat et du salarié peuvent se cumuler en matière d’harcèlement

Réf. : Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-14.011, FS-B (N° Lexbase : A894543P)

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par Charlotte Moronval

le 16 Septembre 2021

► Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, à la suite d’un jugement par la juridiction prud’homale sur le fondement de l'article L. 2313-2 du Code du travail (N° Lexbase : L8477LG3), dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une sanction au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Faits et procédure. Un syndicat saisit le conseil de prud’hommes d’une action en substitution d’une salariée, tendant à voir désigner un conseiller rapporteur aux fins d’enquêter sur des faits de harcèlement dont la salariée aurait été victime. Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’enquête du syndicat et la cour d’appel a jugé irrecevable l’appel de la victime formé à l’encontre de ce jugement, au motif qu’elle n’était pas partie à l’instance.

Par ailleurs, la salariée saisit également le conseil de prud’hommes en vue de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Pour déclarer sa demande irrecevable, la cour d’appel (CA Paris, 6, 3ème ch., 2 octobre 2019, n° 14/13460 N° Lexbase : A2542ZQ9) énonce que l'action en substitution permet à une organisation syndicale d'intervenir en lieu et place d'un salarié, que celui-ci ne peut intenter une action à son tour mais seulement intervenir à l'instance. Une fois le jugement devenu définitif et en vertu du principe de l'unicité d'instance, le salarié n'est plus recevable à introduire une action sur la base du même contrat de travail, et l'achèvement d'une procédure engagée par le syndicat en faveur du salarié lui fait perdre la faculté d'engager une action ultérieure.

La cour d’appel retient également que la saisine du conseil des prud'hommes par la salariée est fondée sur les mêmes motifs et a le même objet que l’action engagée par le syndicat, et que le jugement du conseil de prud'hommes est une décision au fond ayant autorité de la chose jugée, qui est devenue définitive en l'absence d'appel du syndicat et en raison de l'irrecevabilité de l'appel de la salariée.

Elle ajoute enfin, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 1452-6 du Code du travail (N° Lexbase : L6679LE4), que le fondement des prétentions de la salariée est né ou a été révélé avant la décision du conseil de prud’hommes.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

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