Le Quotidien du 16 septembre 2021 :

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres de la réforme du droit des sûretés

Réf. : Compte-rendu du Conseil des ministres du 15 septembre 2021

Lecture: 3 min

N8778BYR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres de la réforme du droit des sûretés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72273623-breves-presentation-au-conseil-des-ministres-de-la-reforme-du-droit-des-suretes
Copier

par Vincent Téchené

le 15 Septembre 2021

► Attendue de longue date, l’ordonnance de réforme du droit des sûretés a été présentée, par le ministre de la Justice, au Conseil des ministres du 15 septembre 2021.

Prise sur le fondement de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 60 N° Lexbase : L3415LQK), cette réforme poursuit, selon le compte-rendu trois objectifs principaux.

Le premier est celui de la sécurité juridique, en rendant plus simple, plus lisible, et donc plus prévisible, le droit des sûretés.

Ainsi, la réforme modernise les textes et rassemble dans le Code civil les règles du droit des sûretés, qui étaient éparpillées dans divers codes et lois. Par exemple, le bénéficiaire d'un cautionnement pouvait être tenu d'informer chaque année la caution de l'évolution de la dette principale en vertu de trois textes différents qui prévoyaient chacun une date, un contenu et une sanction spécifiques ; désormais, un seul texte subsiste dans le Code civil. Par ailleurs, les sûretés portant sur des sommes d'argent, massivement utilisées en pratique sans fondement légal, sont désormais régies par le Code civil ce qui permet d'encadrer cette pratique et donc de la sécuriser.

Le deuxième objectif est le renforcement de l'efficacité des sûretés.

Celles-ci ont précisément pour objet de permettre au créancier d'être désintéressé en cas de défaillance du débiteur. La réforme encadre les motifs de contestation de son engagement par la caution. En outre, le gage pourra désormais porter sur des « immeubles par destination », par exemple sur des panneaux solaires ou des turbines d'éoliennes, ce qui facilitera le financement des infrastructures. Enfin, toutes les sûretés pourront être conclues par la voie électronique, ce qui était impossible jusque-là. Cette innovation permettra aux entreprises de poursuivre leur transformation numérique et de réaliser d'importantes économies. Conformément aux termes de l'habilitation donnée par le Parlement, l'ordonnance maintient un niveau de protection élevé des personnes qui s'engagent en qualité de garant, et spécialement des personnes physiques qui se portent caution. Cette protection est essentielle afin de lutter contre le surendettement. À titre d'exemple, la mention que doit aujourd'hui rédiger la caution est simplifiée pour des raisons d'efficacité mais étendue à toutes les personnes physiques quelle que soit la qualité du créancier, ce qui étend la protection des cautions.

Le dernier objectif est le renforcement de l'attractivité du droit français.

Sont ainsi abrogées les sûretés inutiles ou obsolètes qui rendaient notre droit illisible depuis l'étranger. Sera par ailleurs mis en place, par décret, un registre unique des sûretés mobilières, librement consultable sur internet, conformément aux meilleurs standards internationaux : il permettra aux créanciers de connaître immédiatement l'ensemble des garanties déjà constituées par celui qui souhaite obtenir du crédit.

Cette réforme, qui est complétée par l'ordonnance présentée à ce même Conseil des ministres portant notamment réforme de l'articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le droit des sûretés (lire V. Téchené, Le Quotidien Lexbase, 16 septembre 2021 N° Lexbase : N8779BYS) entrera en vigueur le 1er janvier 2022 afin de laisser le temps aux opérateurs économiques de s'y adapter. Les dispositions relatives au registre des sûretés mobilières et au gage automobile, qui requièrent à la fois des mesures réglementaires d'application et des développements informatiques nécessaires à leur mise en œuvre, entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023.

newsid:478778

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.